Liquidation Geoxia: Ne sortez pas de la garantie!
L'AAMOI pu constater que plusieurs victimes de la récente liquidation judiciaire du groupe GEOXIA avaient décidé de mettre un terme à la garantie de livraison attachée au contrat de construction (ou été incitées à le faire), et ce dans l’espoir de faire reprendre les travaux au plus vite et ne pas subir la lenteur de la procédure.Nous comprenons parfaitement le désir de voir les travaux reprendre au plus vite notamment en raison de toutes les contraintes qui pèsent sur les maîtres d’ouvrage pendant la construction (loyers supplémentaires, frais intercalaires, etc...) sans parler de la frustration quand les travaux n’avancent pas.
Mais sortir du contrat ou renoncer à la garantie de livraison n’est pas le seul moyen de faire reprendre les travaux au plus vite et surtout, ce n’est pas le meilleur.
En effet, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de dispenser le garant de livraison de désigner un repreneur. Le choix des mots prend ici toute son importance.
Il suffit alors d'en informer le garant par lettre recommandé avec accusé de cette réception. Le garant ne peut pas vous refuser cette solution.
Cela vous permettra ainsi de choisir la (ou les) société(s) qui pourrai(ent) reprendre les travaux, sans attendre que le garant ne le fasse, tout en conservant le bénéfice de la garantie et la protection offerte par le contrat.
La signature des protocoles que peuvent vous proposer les garants n’est jamais nécessaire, le dispositif prévu par la loi (art. L 231-6 du Code de la construction, que vous devez retrouver dans votre CCMI) est déjà pleinement suffisant.
Enfin, l’AAMOI tient à rappeler que, même dans le cas d’un dispense, des précautions sont à prendre au préalable.
Il faudra notamment de vérifier que les fonds restant sont suffisants pour financer les travaux restant (attention les coûts de construction sont très à la hausse) ainsi que d’avoir l’aval de votre banque.

Ajouter un commentaire
SFMI définitivement condamnée
Bonjour,J'ai le grand plaisir de vous informer que par un arrêt du 15 juin 2022, la cour de cassation a rejeté le dernier recours possible de SFMI contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui jugeait abusive une grande partie des clauses des contrats du GROUPE AVENIR.
Fin d'une procédure engagée depuis 2013 et où l'adversaire a tout tenté et à fait tous les recours que lui permettait le code de procédure civile, y compris une action en révision pour fraude et 2 pourvois.
En 2012, un certain M. PRALY, directeur juridique du groupe AVENIR, mettait au défi l'association de les assigner.
Il ne fallait pas...
De plus, nous avons un bonus pour le même prix, la cour de cassation se prononce sur le caractère abusif de chacune des clauses en les reprenant une par une.
A ma connaissance c'est la première fois.
Cet arrêt sera donc opposable dans toutes les procédures où un constructeur évoquera une clause identique citée par la Cour.
D. Vennetier
Coordinateur de l'AAMOI

Image d'illustration par mohamed Hassan de Pixabay et par Nic0S de l'aamoi
L'AAMOI is Back
Beaucoup de constructeurs se sont réjouis et ont considéré l'association comme enterrée et ne présentant plus le moindre danger pour leurs petites affaire à la suite de la perte de son agrément, laquelle est d'ailleurs toujours contestée devant le Conseil d'Etat pour le dernier point qui n'a pas été effacé par la Cour d'appel administrative.Mais par un arrêt publié au Bulletin (30 mars 2022, n° 21-13.970), pris dans un litige contre la société MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation retient qu'une association ayant pour objet statutaire la défense de l'intérêt collectif de personnes ayant la qualité de consommateurs peut, à défaut agrément, se fonder sur le droit commun pour solliciter la cessation de pratiques illicites et l'indemnisation du préjudice subi.
Après la Cour correctionnelle qui l'avait déjà précisé dans un arrêt contre la société AST GROUPE, c'est la Cour civile qui précise cette fois-ci que l'association peut agir devant toute juridiction territorialement compétente lorsque ses statuts ne prévoient aucune restriction du champ d'action géographique ce qui est le cas de l'AAMOI.
Dès lors qu'elle ne pourra plus être contestée sur ce point l'association AAMOI viendra rappeler à quelques uns quels sont les droits des maîtres d'ouvrage dans le cas ou ils s'égareraient dans des chemins trop éloignés de la législation des CCMI avec fourniture de plan.
Maison Pierre : l'indemnité de rupture refusé par le tribunal
Bonjour,La société MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur M. et Madame H. devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir le paiement d’une indemnité contractuelle d’un montant de 31.486 euros en application de l’article 17.2 des conditions générales du contrat de construction (indemnité de résiliation).
M. et Mme M. avait refusé le crédit qui lui avait été présenté par le Crédit Foncier, habituel "partenaire" de la société MAISONS PIERRE
Après avoir souligné que n'était pas conforme à la loi les stipulations sur :
Le réagréage du sol ;
Les revêtement des sols des chambres, du palie et de la salle de bain de l'étage ;
Les travaux préalables au démarrage des travaux ;
Les travaux de "branchement sur le domaine public" ;
Les places de parking ;
le tribunal en conclue qu'... (...) Il y a lieu de constater que la société MAISONS PIERRE n’a pas respecté de nombreuses obligations, pourtant prévu par les dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, provoquant ainsi un déséquilibre contractuel majeur entre les parties qui ne peut être sanctionné que par la nullité [du contrat].
Le tribunal déboute la société MAISONS PIERRE de toutes ses demandes, la condamne a rembourser l'acompte de 3.000 € qu'elle avait conservé, et à payer à M. et Mme H. 4000 € au titre de leur frais judiciaires.
Référence TJ de Versailles, Quatrième Chambre, 28 janvier 2022, N° RG 20/00934

Image par Clker-Free-Vector-Images Pixabay
Gare à la RE 2020
La Réglementation Environnemental 2020 (RE2020) arrive et l’AAMOI a déjà pu constater les difficultés que cela pouvait entraîner dans le cadre de la signature des CCMI (Contrats de construction de Maison Individuelle).La présentation de cette RE2020 est disponible sur le site du gourvernement : https://www.ecologie.gouv.fr/re2020-nouvelle-etape-vers-future-reglementation-environnementale-des-batiments-neufs-plus

Il nous semble donc important de rappeler que la RE 2020 sera applicable à 2 conditions:
- si le contrat est signé après le 30 septembre 2021
- et si la demande de permis de construire est effectuée après le 1er janvier 2022
Les 2 conditions doivent être remplies pour que la RE 2020 soit applicable. Si une seule de ces 2 conditions fait défaut, c’est bien la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) qui reste applicable.
Par conséquent, même si vous signez votre contrat après le 30 septembre 2021, la RT 2012 restera applicable à votre projet si la demande de permis de construire est déposée avant le 1er janvier 2022.
Il n’est donc absolument pas nécessaire de précipiter la signature des contrats et encore moins de les signer sans date ou de les antidater ! Il faudra en revanche être attentif au délai prévu dans votre contrat pour le dépôt de cette demande.
Il est aussi bon de rappeler à cette occasion que le prix convenu à la signature d’un CCMI est forfaitaire et définitif. Dès lors, si votre constructeur ne dépose pas la demande de permis de construire à temps (avant le 1er janvier 2022) et que la RE 2020 se trouve applicable à votre projet, c’est à lui qu’il appartiendra de prendre en charge tous les surcoûts nécessaires à la régularisation du projet (et surtout pas besoin de signer un nouveau contrat!)
On ne pourra pas manquer de relever la très grande réactivité des constructeurs puisque les décrets et arrêtés concernant cette nouvelle réglementation viennent à peine de paraître et les premières dérives ont déjà pu être constatées.
L’AAMOI invite ainsi tous les maîtres d’ouvrage qui pourraient signer un CCMI dans les temps à venir à être (encore plus) vigilants.
Il est mignon monsieur Pignon ! Il est méchant monsieur Brochant ! Il est vénère, M. Teber !
NE SOYEZ PAS VENER M.TEBER C'EST VOUS QUI L'AVEZ DEMANDEou "quand M. DERVIS TEBER sollicite la publication de ses condamnations"
En effet, ce dirigeant du GROUPE AVENIR, et de la société SFMI au cœur de nombreuses polémiques sur la qualité de ses constructions, a engagé une action judiciaire contre le président de l'association AAMOI en tant que directeur de publication du site de l'association et a sollicité du tribunal qu'il "ordonne la publication à venir sur la page d'accueil du site internet http://www.aamoi.fr pour une durée de 6 mois de manière particulièrement visible (publication encadrée et signalée)" (SIC).
Il n’y a pas lieu de l’en priver et nous informons ainsi nos lecteurs que par décision du 3 mars 2021 le tribunal judiciaire de Valence (Drome) :
Dit n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, déboute M. Dervis TEBER de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Dervis TEBER aux entiers dépens de l'instance. |

M. Dervis TEBER poursuivait M. B. DEVIJVER pour avoir publié sur le TOP Constructeur du site de l'AAMOI les termes suivants de l'article :
"...ce dirigeant n'en était pas à son coup d'essai :
B) Monsieur Devris TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Devris TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de GRENOBLE : 1.500 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale ;
- Tribunal correctionnel de VALENCE : 1.500 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON : 1.000 euros d'amende pour des faits d'acceptation anticipée de fonds ou d'effets par le constructeur d'une maison individuelle".
Le tribunal a en effet estimé que :
"ne saurait constituer une diffamation, au sens de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, dès lors que le fait de porter à la connaissance du public, de rappeler ou de commenter, même sur un ton humoristique ou sarcastique, l'existence de condamnations pénales prononcées publiquement pour des infractions en lien avec l'activité professionnelle de la personne condamnée, participe du droit à l'information et de la liberté d'expression reconnue aux citoyens (lesquels ne sont en aucune manière tenus de respecter le principe d'anonymisation des décisions de justice prévu par l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concerne que les conditions de mise à disposition des décisions de justice par l'institution judiciaire elle-même)" ;
Mais encore que :
"il sera observé à titre surabondant que M. Benoît DEVIJVER se prévaut à juste titre de l'exception de bonne foi" ;
mais surtout que :
"la précision selon laquelle M. Dervis TEBER "n'en était pas à son coup d'essai" ne saurait davantage être considérée comme diffamatoire, dès lors qu'elle apparaît conforme à la réalité de la situation pénale de l'intéressé , condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, pour des faits présentant un lien avec son activité professionnelle et ses fonctions de dirigeant de sociétés du groupe AVENIR (souligné par nous)(pièces n°5, 13 et 14 des défendeurs : jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juin 2016 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 24 avril 2018 ; jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2015 ; jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018) ;
Pour en déduire que :
"Il convient donc de constater que M. Dervis TEBER ne rapporte pas la preuve de faits diffamatoires imputables au défendeur, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés ;
Et jugé qu'ainsi :
"Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter l'intégralité de ses prétentions" ;
outre que :
"En l'espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la particulière complexité juridique du litige et à l'importance des frais exposés par le défendeur pour la défense de ses droits, de condamner M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense"
La décision est disponible en suivant le lien :
210303_Ordonnance_deboute_Teber_c_Devijver.pdf
Par ailleurs, le même jour, le TGI de VALENCE rejetait les demandes de la société SFMI et de M. TEBER dirigées contre des clients qui osaient se plaindre de ce constructeur (La société SFMI) qui a réussi à fédérer un collectif de victimes contre lui, voir ==>Soutien-aux-victimes-du-Groupe-Avenir-SFMI-et-assimilé
M. DERVIS TEBER et la société SFMI, vos victimes ont aussi le droit à la parole et ne se tairont pas, l'AAMOI les soutiendra.
Validation de la réception par le consommateur
Bonjour,Nous sommes informé du très bon résultat d'un adhérent devant le tribunal judiciaire de Paris qui confirme une nouvelle fois la validité d'une réception unilatérale pour laquelle le MO avait établi un PV de réception.
Cette décision est d'autant plus caractéristique que la réception n'avait pas fait l'objet d'une convocation (en tout cas rien d'officiel).
Le tribunal admet également la validité de l'envoi d'un courrier dans les 8 jours suivant cette réception unilatérale.
MAIS
Relevant qu'il n'y avait pas eu de convocation, si le tribunal valide la réception en constatant que le PV exprime la volonté du MO à recevoir l'ouvrage, il ne retient pas le caractère contradictoire des réserves, mais ne les rejette pas et ordonne une expertise judiciaire pour les confirmer.
Ce qu'il faut en retenir :
1) la réception est bien un acte unilatéral qui relève bien de la seule volonté du maître d'ouvrage. L'émission d'un PV de réception et d'un courrier dans les 8 jours apparaît là comme un élément déterminant de la validation de la réception.
2) c'est à minima la convocation qui lui donne un caractère contradictoire, à défaut la réception judiciaire confirme cette date de réception.
3) la prise de possession sans convocation ne donne aucun droit au constructeur, si ce n'est celui de contester le caractère contradictoire des réserves, mais pas de remettre en cause la réception elle-même, sous réserve de l'expression de la volonté express du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage (par le PV de réception).
4) l'absence du caractère contradictoire n'invalide pas les réserves mais exige d'en apporter la preuve par le recours à une expertise judiciaire. La demande d'expertise est accompagnée de la demande de confirmation de la réception par le tribunal (réception judiciaire).
En d'autres termes, les analyses de l'AAMOI sont une fois de plus validées par un tribunal et pas des moindres.
Accessoirement cette décision valide la clôture et le portail comme TNC en relevant que les plans sur lesquels ils apparaissent sont tout aussi contractuels que le notice descriptive.
Le tribunal valide également les raccordements sur le secteur public en TNC mais ça c'est déjà plus classique.
La CGI-BAT est sanctionnée une fois de plus dans son comportement.

Daniel
Coordinateur de l'AAMOI