Le retrait de notre agrément était illégal
Par un arrêt du 29/04/2024,
la Cour administrative de VERSAILLES annule l’arrêté du 24 avril 2018 qui avait retiré l’agrément de l’AAMOI le jugeant qu'aucun des motifs invoqués ne justifiait ce retrait.
Le conseil d’administration remercie tous les adhérents d’avoir témoigné et gardé leur confiance dans notre association.
Extrait de l'arrêt :
L'AAMOI, association à but non lucratif créée en 2001 et spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles, a été agréée par arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2010, son agrément départemental a été renouvelé pour une période de cinq ans. Par une demande du 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, dont l'administration avait accusé réception le 8 juin 2015, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015, à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 811-5 du code de la consommation. Toutefois, par arrêté du 24 avril 2018,1a préfète de l'Essonne a, après avis du 28 mars 2018 de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, procédé au retrait de cet agrément tacite, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de la consommation. L'association a saisi le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par l'AAMOI et statuant au contentieux, a annulé l'arrêté de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
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4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour prononcer le retrait, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de la consommation, de l'agrément délivré tacitement à l'AAMOI le 8 décembre 2015, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur trois motifs tirés de ce que l'association ne justifierait pas réunir un nombre d'adhérents suffisants domiciliés en Essonne et à jour de cotisation, de ce que son activité réelle aurait lieu en Ille-et-Vilaine et non en Essonne, et de ce qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles.
5. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'activité principale de l'AAMOI aurait lieu en Ille-et-Vilaine et non sur le territoire du département de l'Essonne, n'est pas au nombre des motifs énumérés par l'article R. 811-7 du code de la consommation, susceptibles de justifier le retrait au sens de ces dispositions de l'agrément local accordé à une association de défense des consommateurs.
6. En deuxième lieu, si l'AAMOI soutient que l'appréciation de son nombre d'adhérents devait être effectuée au regard du champ territorial de son action, soit l'ensemble du territoire national, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation que l'agrément est délivré soit par arrêté interministériel, pour le cas d'une association de défense des consommateurs de portée nationale de plus de 10 000 membres cotisant individuellement, soit par arrêté du préfet du département dans lequel l'association, dite locale, départementale ou régionale, a son siège social, et que dans ce cas, la condition tenant au nombre de cotisants de l'association doit s'analyser dans le champ territorial de l'agrément qu'elle sollicite.
7. En l'espèce, il est constant que l'AAMOI ne justifiait pas à la date de la décision attaquée du seuil de 10 000 adhérents exigé pour obtenir l'agrément réservé aux associations de portée nationale. Elle ne pouvait donc prétendre qu'à un agrément local, dont elle a d'ailleurs sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Essonne. Cette dernière a donc pu légalement examiner, dans le cadre de la procédure précédant la décision contestée de retrait au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, le nombre de cotisants de cette association à jour de cotisations sur le territoire du département de l'Essonne, qui s'y était vue délivrer ses deux premiers agréments locaux en 2006 puis en 2010 alors qu'elle n'y comptait respectivement que 47 et 84 adhérents. Ni le préfet, ni la procureure générale près la cour d'appel de Paris, dans son avis rendu le 28 mars 2018 dans le cadre de cette procédure de retrait, n'ont contesté la véracité du chiffre de 120 adhérents à jour de cotisations sur le territoire du département de l'Essonne, allégué par l'association, qui est par nature la seule à disposer de cette information, et n'est au surplus remis en cause par aucun autre élément du dossier. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet par sa décision de retrait, ce nombre est suffisant au regard des dispositions applicables.
8. En dernier lieu, il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard a) non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, b) mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles.
9. S'il ressort des pièces du dossier que le président d'honneur de l'AAMOI est le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats qui figure dans une liste de professionnels recommandés par l'association, qui est très régulièrement mandaté par elle dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la CGI Bat et auquel il est souvent fait appel pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association, ces circonstances, alors que l'AAMOI mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'est pas le seul dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévue aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que (...)l'AAMOI est fondée à soutenir qu'en prononçant par l'arrêté contesté du 24 avril 2018 le retrait de l'agrément dont elle bénéficiait comme association de défense des consommateurs(...) la préfète de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de la consommation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à son annulation.
l'arret est disponible ici :
Arret de la cour administrative de Versailles 23VE01192
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