Decision Importante de la cour de cassation concernant les délais de livraison
CCMI, délai de livraison, et opportunités malvenues
Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation a posé le principe d'une distinction entre l'ouverture de chantier au sens de l'article 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation, et la déclaration d'ouverture de chantier faite en mairie (Civ.3ème, 12 octobre 2017,n° 16-21.238).
Les consommateurs qui faisaient très régulièrement l'objet de déclarations tardives en mairie par les constructeurs saluaient cette décision dès lors qu'elle fixait désormais le début du délai contractuel à la date prévue dans le contrat, et ce quel que soit la date de début effectif des travaux. Exit donc les ouvertures sans contrainte des semaines ou même des mois plus tard, les constructeurs ne pourraient plus se jouer de cette date déclarée en mairie, afin de gérer impunément le début des travaux sans voir le délai de livraison amputé de se retard.
C'était sans connaître les malfaisants du secteur qui exercent leur génie créatif à la recherche de ce qui peut leur permettre de contourner leurs obligations, plutôt que pour le bonheur de leur clientèle.
Ces constructeurs sans scrupules ont très rapidement traduit cet arrêt en leur faveur, en soutenant que l'obtention de la garantie de livraison, à ce jour perpétuelle condition suspensive, ne faisait pas exception et étaient sans le moindre doute parmi celles qu'il fallait prendre en compte comme point de départ du décompte du délai d'ouverture de chantier.
Le législateur a sans doute pensé, lors de l'élaboration de la Loi de 90, que la garantie de livraison serait très habituellement "jointe au contrat" (CCH Art. 231-2, k) ce qui dans la pratique n'est jamais le cas. Il n'a donc pas fixé de délai particulier pour l'obtention de cette garantie imposée au constructeur
Puisque cette garantie n'est délivrée que sur la demande de ce dernier, et qu'aucun délai n'encadre cette demande (contrairement à celui de dépôt du permis de construire), il suffit au constructeur de ne pas la demander pour que, selon ces prétentions, le délai ne courre jamais, alors qu'elles peuvent être obtenues dans l'heure par l'intermédiaire des applications dédiées qui les lient au garant.
C'est ainsi que nous avons pu observer les délais contractuels d'obtention des conditions suspensives s'allonger brusquement des 12 mois habituels à 24, voir même à 36 mois, piégeant ainsi les candidats à la construction pendant 3 années avant l'ouverture du chantier, dans un lien contractuel dont il ne peuvent se défaire sans être menacé de résiliation fautive et des indemnités qui, elles, ne manquent pas d'être prévues.
Pire encore, certains revendiquent en s'appuyant sur l'arrêt du 12 octobre 2017 que le délai ne débute qu'à l'issue du cumul de ces délais, même si les travaux ont été engagés avant.
Pourtant, dans l'affaire à l'origine de l'arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de renvoi n'a pas suivi le raisonnement des actuels racketteurs sans scrupule puisqu'elle a fixé le début du délai d'ouverture de chantier à compter de l'obtention du prêt du maître d'ouvrage (6 septembre 2006), et non à partir de l'obtention de la garantie de livraison, ou de l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage, que l'AAMOI s'est procurée, et qui ont l'une et l'autre été obtenue 8 mois après le (13 avril 2007).
Il reste donc a faire affirmer la protection du consommateur que sous entendait l'arrêt du 12 octobre 2017 dénaturé par la canaille.
Parce que ça a d'autres conséquences, et en particulier de rendre inefficace, avant un délai spécialement abusif, la possibilité de solliciter la résolution du contrat pour inexécution "2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue" (CCH art. R.231-8, 2).
Mais encore de permettre de telles pressions sur le maître de l'ouvrage, dont la violation du caractère forfaitaire du prix, que tout constructeur qui sera pris la main dans le sac à prétendre ne pas prendre la dernière condition suspensive du seul maître d'ouvrage, sera sanctionné de 7 point sur son évaluation dans le top constructeur.
Qu'on se le dise.
Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation a posé le principe d'une distinction entre l'ouverture de chantier au sens de l'article 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation, et la déclaration d'ouverture de chantier faite en mairie (Civ.3ème, 12 octobre 2017,n° 16-21.238).
Les consommateurs qui faisaient très régulièrement l'objet de déclarations tardives en mairie par les constructeurs saluaient cette décision dès lors qu'elle fixait désormais le début du délai contractuel à la date prévue dans le contrat, et ce quel que soit la date de début effectif des travaux. Exit donc les ouvertures sans contrainte des semaines ou même des mois plus tard, les constructeurs ne pourraient plus se jouer de cette date déclarée en mairie, afin de gérer impunément le début des travaux sans voir le délai de livraison amputé de se retard.
C'était sans connaître les malfaisants du secteur qui exercent leur génie créatif à la recherche de ce qui peut leur permettre de contourner leurs obligations, plutôt que pour le bonheur de leur clientèle.
Ces constructeurs sans scrupules ont très rapidement traduit cet arrêt en leur faveur, en soutenant que l'obtention de la garantie de livraison, à ce jour perpétuelle condition suspensive, ne faisait pas exception et étaient sans le moindre doute parmi celles qu'il fallait prendre en compte comme point de départ du décompte du délai d'ouverture de chantier.
Le législateur a sans doute pensé, lors de l'élaboration de la Loi de 90, que la garantie de livraison serait très habituellement "jointe au contrat" (CCH Art. 231-2, k) ce qui dans la pratique n'est jamais le cas. Il n'a donc pas fixé de délai particulier pour l'obtention de cette garantie imposée au constructeur
Puisque cette garantie n'est délivrée que sur la demande de ce dernier, et qu'aucun délai n'encadre cette demande (contrairement à celui de dépôt du permis de construire), il suffit au constructeur de ne pas la demander pour que, selon ces prétentions, le délai ne courre jamais, alors qu'elles peuvent être obtenues dans l'heure par l'intermédiaire des applications dédiées qui les lient au garant.
C'est ainsi que nous avons pu observer les délais contractuels d'obtention des conditions suspensives s'allonger brusquement des 12 mois habituels à 24, voir même à 36 mois, piégeant ainsi les candidats à la construction pendant 3 années avant l'ouverture du chantier, dans un lien contractuel dont il ne peuvent se défaire sans être menacé de résiliation fautive et des indemnités qui, elles, ne manquent pas d'être prévues.
Pire encore, certains revendiquent en s'appuyant sur l'arrêt du 12 octobre 2017 que le délai ne débute qu'à l'issue du cumul de ces délais, même si les travaux ont été engagés avant.
Pourtant, dans l'affaire à l'origine de l'arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de renvoi n'a pas suivi le raisonnement des actuels racketteurs sans scrupule puisqu'elle a fixé le début du délai d'ouverture de chantier à compter de l'obtention du prêt du maître d'ouvrage (6 septembre 2006), et non à partir de l'obtention de la garantie de livraison, ou de l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage, que l'AAMOI s'est procurée, et qui ont l'une et l'autre été obtenue 8 mois après le (13 avril 2007).
Il reste donc a faire affirmer la protection du consommateur que sous entendait l'arrêt du 12 octobre 2017 dénaturé par la canaille.
Parce que ça a d'autres conséquences, et en particulier de rendre inefficace, avant un délai spécialement abusif, la possibilité de solliciter la résolution du contrat pour inexécution "2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue" (CCH art. R.231-8, 2).
Mais encore de permettre de telles pressions sur le maître de l'ouvrage, dont la violation du caractère forfaitaire du prix, que tout constructeur qui sera pris la main dans le sac à prétendre ne pas prendre la dernière condition suspensive du seul maître d'ouvrage, sera sanctionné de 7 point sur son évaluation dans le top constructeur.
Qu'on se le dise.