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Association d'Aide aux
Maîtres d'Ouvrage Individuels

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la COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS condamné

2025-05-01 compagnie des architecteur BD

L’association AAMOI poursuivant sa démarche de protection des maîtres d’ouvrage, par une décision motivée du Tribunal judiciaire de PARIS, obtient au bout d’un parcours judiciaire éprouvant la condamnation de la COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS sur le contrat type qu’elle diffusait à son réseau



Le tribunal déclare non écrites les clauses suivantes du contrat-type de janvier 2023 des ARCHITECTEURS :

- à l’article 2 des conditions générales, les deux dernières phrases ;

- à l’article 5.3 des conditions générales, la phrase qui prévoit une suspension de délai lorsque le maître d’ouvrage tarde à consentir au projet d’avenants émis par la société et résultant des modifications des travaux initialement voulus par le client »,

- à l’article 5.5 de conditions générales, l’alinéa 5,

- à l’article 8.1 des conditions générales, l’alinéa 2,

- l’article 5 des conditions particulières,

- l’article 8.2 des conditions générales,

- l’alinéa 1er de l’article 7 des conditions générales,

- l’article 9 des conditions particulières,

- l’article 6.1.2 des conditions générales,

- l’article 4 des conditions particulières,

- l’article 4.1 des conditions générales,

- l’article 8 des conditions générales,

- l’article 2 des conditions particulières,

- l’article 3.4 des conditions particulières,

Ordonne à la société CDA de supprimer sous astreinte l’ensemble des clauses de son contrat-type en vigueur précédemment déclarées non-écrites,

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement sur son site internet, la page d’accueil de son site facebook  et dans les magazines UFC QUE CHOISIR et FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON, aux frais de la société CDA

Ordonne sous astreinte à la société CDA de notifier le dispositif de la présente décision aux membres de son réseau architecteurs

Condamne la société CDA à verser à l’AAMOI des dommages et intérêts en réparation de l’intérêt collectif des consommateurs et au titre de l’article 700

Rappelle que la décision est exécutoire par provision.




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Classement des propositions des logos 2025

 Découvrez les finalistes du concours de logo !
Nos membres sont invités à consulter leurs mails et à voter pour leurs logos coup de cœur ⭐

animé
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Concours logo 2025

CONCOURS CRÉATIF 2025

IMAGINEZ LE NOUVEAU LOGO DE L'AAMOI

CONCOURS CREATIF 2025

Objectifs du concours

Votre création devra :


Représenter les valeurs de l’AAMOI : accompagnement, protection, indépendance, solidarité, construction

Offrir une identité moderne, sobre, lisible et percutante

Être adaptée à tous les supports : site web, réseaux sociaux, documents imprimés, textiles, etc.

En participant, vous acceptez que le logo puisse être modifié ou adapté pour différents supports.
---

Contraintes techniques


Tous les formats sont acceptés : .PNG, .JPEG ou tout autre format courant

4 couleurs max (hors noir et blanc), pas de photos, pas de dégradés complexes

Lisible en petit format (signature mail, badge…)

Peut contenir « AAMOI », mais doit être reconnaissable sans texte

Original, personnel et libre de droits (pas de copie, pas d’image IA sans intervention humaine significative)
---

Qui peut participer ?


Uniquement les adhérents de l’AAMOI


Quelle est la date limite pour participer ?

le dimanche 20 avril 2025 à 23h59

Comment faire parvenir ma création ?

envoyez votre création par email à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. accompagné de votre numero d'adhérents 

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Délais de construction, encore et toujours des abus!

Si vous construisez, ou prévoyez de le faire, ne soyez pas pressés ! Car si vous pensez naïvement que le délai prévu pour la livraison de votre maison démarre en même temps que les travaux – ce qui relève en effet du bon sens - les constructeurs ne l’entendent clairement pas de cette oreille.

Ainsi, l’AAMOI a pu constater que de nombreux constructeurs affirmaient que le délai prévu pour la livraison de votre maison ne débutait pas forcément en même temps que les travaux. Et dans de nombreux dossiers, l’écart n’était pas de quelques jours, mais bien de plusieurs mois !

Les constructeurs s’appuient sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017, et en l’interprétant d’une façon que l’on pourra qualifier au mieux de très douteuse. C’est surtout là encore un bel étalage de toute leur mauvaise foi.

Si vous avez un projet en vue, l’AAMOI ne peut que vous conseiller de négocier, durement, au maximum, TOUS les délais prévus dans votre contrat – pas seulement celui prévu pour la livraison – mais aussi ceux prévus pour la levée des conditions suspensives ainsi que pour l’ouverture du chantier.

Partez du principe que le délai pour avoir vos clés sera donc la somme de tous ces délais et ce, quelles que soient toutes les belles promesses qui vous seraient faites oralement.

Si un constructeur est capable de vous promettre une livraison en 12 mois ou moins, il n’a qu’à le faire apparaitre clairement dans ses délais contractuels, qui seront dans tous les cas les seuls qui feront foi.

Gardez aussi à l’esprit que si un délai a besoin d’être ajusté, pour une raison ou une autre, il sera très facile de vous mettre d’accord avec le constructeur pour le prolonger, mais presque impossible de la raccourcir.

L'AAMOI de son côté n'entend pas laisser les choses en l'état et fera tout ce qui est en son pouvoir afin que ces abus cessent et que les maîtres d'ouvrage ne soient plus floués sur les pénalités qui leurs sont dues en cas de retard.

Bientôt, les constructeurs feront démarrer les délais après la remise des clés!

DALLE 2025-03-11 23.20.16
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MAISONS PIERRE sans pitié (ou vraiment acculée financièrement ?)

La maman désespérée de 3 enfants dont 1 handicapé par une maladie génétique ne trouve aucune pitié aux yeux de MAISONS PIERRE. 
 
Nous apprenons que la société MAISONS PIERRE a fait opérer une saisie attribution sur les comptes d'une cliente à laquelle elle a refusé jusqu'à présent de payer de son côté les pénalités de retard pour un montant que nous évaluons à la somme de plus de 32.000 € pour un retard de livraison supérieur à 520 jours.


Pourtant la société MAISONS PIERRE non seulement refuse de lui payer ces pénalités, mais lorsque ses clients opèrent simplement compensation avec les sommes qu'ils doivent, la société MAISONS PIERRE s'y refuse prétextant qu'elle n'est pas obligée de régler les pénalités avant le paiement intégral du solde, en ne faisant jamais état de son propre décompte :

IL FAUT PAYER L'INTEGRALITE DES APPELS DE FONDS ET DU SOLDE ET SEULEMENT APRES VOIR CE QUE MAISONS PIERRE CONSENT A VOUS ACCORDER EN PENALITES DE RETARD.

... Même si les quelques économies qu'elle possédaient ont tout juste permis d'absorber 17 mois de retard de livraison. Qu'à cela ne tienne, lorsque vous avez la tête sous l'eau comptez sur ce constructeur pour vous y ajouter 2 poids supplémentaires aux chevilles.  

Le contrat avec un franchisé de la société MAISONS PIERRE avait été signé en juin 2021, et après la liquidation de ce franchisé, la société MAISONS PIERRE s'est portée volontaire pour reprendre les chantier en cours et sauver la réputation de son nom alors que rien ne l'y obligeait.

D'après elle, il faudrait lui en être reconnaissante parce qu'elle l'a fait par égard des engagement pris en son nom, la suite montrera à quel point.

La liquidation du franchisé avait déjà engendré pour cette famille des frais supplémentaires (Constat d'huissier, perte des avances faites au terrassier), outre une erreur d'implantation que la société MAISONS PIERRE tente de faire payer aux client réclamant une plus value de plus de 10.000 € pour 4 rangs de parpaings supplémentaires (en or ?).

Pour faciliter la vie de sa cliente, la société MAISONS PIERRE lui refuse la pose de sa cuisine avant la réception sans aucune considération des frais supplémentaires de gardiennage que cela va entraîner. Heureusement, le garage n'est pas fermé ce qui permet d'y entreposer la cuisine, ce qui déclenche la hire du constructeur qui lui reproche d'avoir entreposé du matériel dans la construction et qui "sécurise" la maison.

Les appels de fonds signalant l'achèvement de la construction sont adressés par MAISONS PIERRE et une préréception est organisée où il est rappelé par ce constructeur qu'aucune réception ne sera organisée avant que l'intégralité des sommes ne soient payées. Il n'est pas question de verser les pénalités de retard avant ce paiement intégral.

A bout de nerf et de finance, Mme F. convoque MAISONS PIERRE à la réception, paye l'appel de fonds d'achèvement en déduisant les pénalités qui lui sont dues. Un huissier établit un PV de réception et Mme F. prend possession de sa maison qu'elle tente depuis de rendre normalement habitable.

Parce que évidemment la société MAISONS PIERRE s'est refusée à lui donner le certificat CONSUEL qui lui permettrait de brancher la construction,sans oublier les batailles qu'il faut mener pour obtenir les prestations comprises au contrat (Alarmes, PAC) et les défauts constatés après mise en eau (fuites au niveau des 2 toilettes, tuyau non serti au dessus du ballon d'eau chaude et fuite au niveau de l'évacuation de la baignoire).

Par contre, la société MAISONS PIERRE déclenche immédiatement la machine judiciaire et après 2 mises en demeure de payer délivre une assignation le 24 novembre 2024 dans laquelle elle réclame 62 029,72 € au titre du montant des pénalités qu'elle prétend ne pas devoir, de l'avenant non signé et, selon eux, des pénalités de résiliation du contrat puisque retenir quelques chose qui vous est dû, et résister, est insupportable pour ce constructeur.

Mais il y a pire...

Prétendant que la somme qu'elle estime impayée (soit 62.029,72 €) mettrait MAISONS PIERRE en difficulté financière, cette dernière fait saisir les comptes de ses clients avant même que la Justice ait pu se prononcer sur le fond du dossier et lui donner raison ou tort.

Nous retenons donc que MAISONS PIERRE est apparemment en difficulté puisqu'un impayé de 62.000 € pourrait la mettre, selon ses propres termes, en difficultés financières (nous citons) :

2025-02-12 162218

Sinon mettre à genoux une famille avant même que la justice ne lui donne raison ne lui pose aucun problème de conscience.


Note de l'association AAMOI :


Si cette histoire vous touche, et pour aider cette maman à ce défendre, nous vous signalons la cagnotte qu'elle a mise en ligne là ==> La cagnotte participative

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MAISONS PIERRE sévèrement condamnée

Ce n’est pas une victoire, c'est une déculottée


aamoi-pierre

A l’issue d’une longue bataille judiciaires dans laquelle nos adversaires ont usé de tous les moyens procéduraux pour faire échouer le procès débuté en janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt dans le procès que l’AAMOI a fait à MAISONS PIERRE,  SOGEREP et AXA sur la demande des sommes (3100 a 3500 € que MAISONS PIERRE ajoute dans le prix convenu au titre de la DO.

La Cour d’appel donne raison à l'AAMOI, déclare que cette demande est illégale, et condamne MAISONS PIERRE à payer 100.000 € à l’aamoi + 15.000 € au titre des frais judiciaires.

Un grand bravo au service juridique et aux avocats qui se sont battus pied à pied depuis plus de 7 ans pour obtenir ce résultat. 

Gageons qu'une dernière bataille va se jouer devant la Cour de cassation puisqu'il y a peu de chances que MAISONS PIERRE et M.JUDE admettent une défaite contre l’AAMOI.

Mais 3 condamnations de MAISONS PIERRE dans la même semaines contre l’AAMOI et ses adhérents devraient les amener, nous l’espérons, à réfléchir sur leurs pratiques. 

Le conseil d’administration de l’AAMOI. 




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Le retrait de notre agrément était illégal


Agrément



Par un arrêt du 29/04/2024,

la Cour administrative de VERSAILLES annule l’arrêté du 24 avril 2018 qui avait retiré l’agrément de l’AAMOI le jugeant qu'aucun des motifs invoqués ne justifiait ce retrait.

Le conseil d’administration remercie tous les adhérents d’avoir témoigné et gardé leur confiance dans notre association.




Extrait de l'arrêt :

L'AAMOI, association à but non lucratif créée en 2001 et spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles, a été agréée par arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2010, son agrément départemental a été renouvelé pour une période de cinq ans. Par une demande du 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, dont l'administration avait accusé réception le 8 juin 2015, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015, à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 811-5 du code de la consommation. Toutefois, par arrêté du 24 avril 2018,1a préfète de l'Essonne a, après avis du 28 mars 2018 de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, procédé au retrait de cet agrément tacite, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de la consommation. L'association a saisi le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par l'AAMOI et statuant au contentieux, a annulé l'arrêté de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

...

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour prononcer le retrait, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de la consommation, de l'agrément délivré tacitement à l'AAMOI le 8 décembre 2015, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur trois motifs tirés de ce que l'association ne justifierait pas réunir un nombre d'adhérents suffisants domiciliés en Essonne et à jour de cotisation, de ce que son activité réelle aurait lieu en Ille-et-Vilaine et non en Essonne, et de ce qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles.

5. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'activité principale de l'AAMOI aurait lieu en Ille-et-Vilaine et non sur le territoire du département de l'Essonne, n'est pas au nombre des motifs énumérés par l'article R. 811-7 du code de la consommation, susceptibles de justifier le retrait au sens de ces dispositions de l'agrément local accordé à une association de défense des consommateurs.

6. En deuxième lieu, si l'AAMOI soutient que l'appréciation de son nombre d'adhérents devait être effectuée au regard du champ territorial de son action, soit l'ensemble du territoire national, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation que l'agrément est délivré soit par arrêté interministériel, pour le cas d'une association de défense des consommateurs de portée nationale de plus de 10 000 membres cotisant individuellement, soit par arrêté du préfet du département dans lequel l'association, dite locale, départementale ou régionale, a son siège social, et que dans ce cas, la condition tenant au nombre de cotisants de l'association doit s'analyser dans le champ territorial de l'agrément qu'elle sollicite.

7. En l'espèce, il est constant que l'AAMOI ne justifiait pas à la date de la décision attaquée du seuil de 10 000 adhérents exigé pour obtenir l'agrément réservé aux associations de portée nationale. Elle ne pouvait donc prétendre qu'à un agrément local, dont elle a d'ailleurs sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Essonne. Cette dernière a donc pu légalement examiner, dans le cadre de la procédure précédant la décision contestée de retrait au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, le nombre de cotisants de cette association à jour de cotisations sur le territoire du département de l'Essonne, qui s'y était vue délivrer ses deux premiers agréments locaux en 2006 puis en 2010 alors qu'elle n'y comptait respectivement que 47 et 84 adhérents. Ni le préfet, ni la procureure générale près la cour d'appel de Paris, dans son avis rendu le 28 mars 2018 dans le cadre de cette procédure de retrait, n'ont contesté la véracité du chiffre de 120 adhérents à jour de cotisations sur le territoire du département de l'Essonne, allégué par l'association, qui est par nature la seule à disposer de cette information, et n'est au surplus remis en cause par aucun autre élément du dossier. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet par sa décision de retrait, ce nombre est suffisant au regard des dispositions applicables.

8. En dernier lieu, il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard a) non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, b) mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles.

9. S'il ressort des pièces du dossier que le président d'honneur de l'AAMOI est le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats qui figure dans une liste de professionnels recommandés par l'association, qui est très régulièrement mandaté par elle dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la CGI Bat et auquel il est souvent fait appel pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association, ces circonstances, alors que l'AAMOI mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'est pas le seul dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévue aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que (...)l'AAMOI est fondée à soutenir qu'en prononçant par l'arrêté contesté du 24 avril 2018 le retrait de l'agrément dont elle bénéficiait comme association de défense des consommateurs(...) la préfète de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de la consommation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à son annulation.

l'arret est disponible ici : 
Arret de la cour administrative de Versailles 23VE01192
agrement2
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Association déclarée à la préfecture de l'Essonne en date du 25 mai 2001,
enregistrée sous le N° W911000176 auprès de la sous-préfecture de Palaiseau

Publié au N° 2886 au JO association N°25 de la 133 ème année en date du 23 juin 2001
Modifié au N° 2261 au JO association N°46 de la 133 ème année en date du 17 novembre 2001
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