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Assemblée générale 2023

Chers adhérents, Chers bénévoles,


Comme vous le savez probablement déjà, l'assemblée générale se tiendra samedi 23 mars 2024 à partir de 14h à l'opéra de Massy (91) mais également en visioconférence via Zoom.

A cette occasion, vous pourrez rencontrer nos juristes dès 9h mais également les cadres de l'AAMOI, poser vos questions, découvrir, vous informer.

Il est important de vous inscrire ! Suivez ce lien 

Assemblé générale

Nous comptons sur votre présence ! Il est temps de recréer un lien et rendre nos échanges encore plus humains.

Pour le bureau,

Eloïse LALANDE, présidente
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1 ere Preventive 2024


Réunion d'Information Préventive : Conseils pour Éviter les Écueils de Votre Chantier

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Chers adhérents d'AAMOI,

Le 3 février 2024, faites le premier pas vers la réussite de votre projet de construction ! Pour tous nos adhérents dont la construction n'a pas encore démarré, participez à notre Réunion d'Information Préventive, spécialement pensée pour vous.

Pourquoi participer à cette réunion ?

Le lancement d'un projet de construction peut être semé d'embûches. Cette réunion, dédiée aux adhérents préventifs, vise à vous fournir des conseils pratiques dès le début de votre projet, afin d'éviter les pièges courants. Notre objectif est de vous guider pour une expérience de construction sans encombre et sans surprises indésirables.

Ce que vous apprendrez lors de la réunion :

Les étapes clés pour un démarrage de projet sans accroc.

Les erreurs fréquentes à éviter dès le début du chantier.

Des conseils pratiques pour une gestion fluide de votre construction.

 lien https://assoconnect.aamoi.fr/collect/description/220945-y-journee-la-preventive 
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Une signature en dépit des règles commerciales, une habitude chez les constructeurs de maisons individuelles

Heureusement que "le siège" veille sur ses commerciaux irresponsables. 

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En ces périodes de disettes pour les constructeurs et leurs commerciaux il convient pour le consommateur d'être attentif et prudent. 




Une pratique très commune dans le secteur de la construction de maisons individuelles avec fourniture de plans (CCMI) consiste à faire signer le contrat d'abord par le consommateur, sans le dater, et sans lui en laisser d'exemplaire.

Le discours formaté et habituellement tenu sur la question aux clients qui s'en étonnent, consiste à expliquer que le contrat doit encore être validé par le siège et qu'il sera daté à ce moment là.

Cette pratique est pour le moins juridiquement douteuse car elle consiste à considérer que le CCMI, contrat que le législateur a protégé par des règles d'ordre public spécialement contraignantes, déroge sur ce point aux simples règles communes du Code Civil (art. 1113) et qu'en la matière l'acceptation du consommateur peut ainsi manifestement précéder une offre qui ne serait ainsi pas définitive.

Étonnant, non ?

Mais alors que se cache-t-il derrière cette pratique et pourquoi l'observe-t-on si fréquemment ?

En tout premier lieu cette façon de faire ouvre la porte à des falsifications diverses. Le consommateur, encore tout en confiance, ne contrôle que rarement le contrat une nouvelle fois lorsqu'il revient après la signature d'un cadre du siège social, où il est passé au crible d'un économiste et d'autres directeurs techniques avant sa prétendue validation par un dirigeant habilité à le faire.

"Le siège" corrige ainsi parfois la générosité excessive d'un commercial, soucieux d'emporter l'accord du consommateur. Sur des pièces des croix changent régulièrement de cases ou de colonnes, des délais s'allongent de plusieurs mois, des mentions sont ajoutées ou retirées discrètement sur les plans ou la notice descriptive.

Mais ce grand méchant "siège" fait encore des demandes d'augmentation du prix sous le prétexte d'une erreur du commercial, de configuration du terrain d'implantation, d'exigence d'un architecte des bâtiments de France ou d'adaptations aux sol supplémentaires.

Prétextant que le contrat n'est pas encore conclu "puisque c'est l'envoi en recommandé qui compte" le commercial d'un air contrit expliquera que son terrible patron ne ratifiera pas le dossier et qu'il faudra "tout recommencer".

Quand le consommateur s'est pris au rêve et s'est engagé, il a psychologiquement d'autant plus mal à revenir en arrière et à refuser, que la signature est intervenue pour bloquer le prix avant une augmentation de tarif, ou la fin d'une promotion exceptionnelle qui va toujours intervenir dès la semaine suivante et ne pourra pas être renouvelée.

Sans oublier que la remise d'un chèque d'acompte de plusieurs milliers d'euros, remis simultanément à cette signature, évidemment non daté lui non plus au mépris des règles de cet effet de commerce, n'est pas pour apaiser le stress du candidat accédant.

La contrariété du consommateur n'a d'égal que la déception apparente du commercial, qui lui fait part de toute l'énergie qu'il a dépensé pour conserver les avantages promotionnel, quand il ne prétend pas avoir personnellement mis la main à la poche.

La méthode ouvre encore la possibilité de falsifier la date réelle de signature du contrat et de le faire signer avant que le constructeur n'ait le droit de le faire, généralement avant d'avoir des droits sur le terrain (CCH art. L. 231-2, a, et R. 231-2) :
- pour éviter que le candidat accédant n'aille voir chez la concurrence avec ce terrain si précieux ;
- pour pouvoir écarter un candidat pendant encore encore quelques jours ou quelques semaines pour lui substituer un autre plus argenté ou moins exigeant ;
- pour capter plusieurs clients sur un même terrain, la perle rare et le mieux exposé sur lequel il faut se positionner au plus vite, puis au regret d'avoir vu ce dernier lui échapper à quelques heures près, en faire accepter par dépit un autre moins attractif ;
- parfois de l'antidater, pour bénéficier d'un indice BT01 plus favorable à la future révision qui débute... A compter de la signature du contrat ;
- enfin pour y indiquer un lieu de signature en agence ou au siège social lorsqu'elle a été obtenue de haute lutte au domicile du consommateur, et devrait faire l'objet de dispositions légales spécifiques aux contrats conclus hors établissement, dont la remise d'un modèle de rétractation.

La manœuvre est d'autant plus évidente que les clients se voient le plus souvent refuser une simple copie du contrat qu'ils viennent de signer sous l'argument qu'il va le recevoir par courrier, et qu'il n'est valide et définitif qu'à partir de sa notification en recommandé. 


A notre connaissance, dans aucun autre domaine commercial entre consommateur et professionnel, ce dernier prétend ne pas s'engager pas simultanément à son client.

Et pourtant, s'agissant de l'investissement habituellement le plus important que le premier ne fera jamais, cela semble être durablement ancré dans les processus commerciaux de très nombreux constructeurs et ne choquer personne...

Il y a sans doute là un débat à ouvrir pour l'association AAMOI, observatrice attentives depuis 22 ans des manœuvres des constructeurs de maisons individuelles, d'autant plus agressives que le marché se restreint. 


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Les contrats incertains

L'association AAMOI publie ici la liste des constructeurs qui se sont fait refuser les garanties et assurances, ou dont observe qu'ils ont demandé des surplus financiers sous le prétexte de ne pas obtenir ces garanties, y compris en raison d'imprévision des adaptations au terrain et de toutes les autres mauvaises raisons qui peuvent être invoquées.

Cette violation du droit fondamental du CCMI qui se répend aujourd'hui massivement parmi les constructeurs doit être dénoncée.

Le message que passe l'AAMOI dans cet article est que lorsque vous commencez un projet avec ces constructeurs, vous n'êtes pas sûr qu'ils verront le jour vous laissant, la plupart du temps, avec un terrain sur les bras, un prêt débloqué en partie, et un projet impossible à financer en l'état.



Constructeur RCS Date contrat Date refus surplus demandé temps perdu
           
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TRECOBAT déboutées de demandes surréalistes

Le 28 novembre 2022, la société TRECOBAT a prétendu refuser la réception de l'ouvrage par nos adhérents, sous le prétexte (1) que la réception ne peut se faire que suivant l'achèvement des travaux, (2) que l'appel de fonds des 95% n'aurait pas été entièrement soldé, (3) et qu'il faudrait organiser une réception "en bonne et due forme" et en attendant (4) qu'il faudrait consigner le solde.

Une telle accumulation d'incohérences montre sans doute que TRECOBAT, en tout cas le signataire de ce courrier (J.P. PIFFARD), a perdu toute notion de la règlementation applicable, ce qui est grave pour un directeur d'agence d'une société qui se prétend un groupe, et qui aissaime des franchises dans plusieurs régions.

(1) En tout premier si TRECOBAT a adressé l'appel de fonds d'achèvement des travaux (95%) c'est par définition que les travaux sont achevés. A défaut, elle est passible de poursuites pénales (2 ans de prison, 9.000 € d'amende), un aveux judiciaire de cette infraction ne semble pas l'inquiéter ;
(2) La cour de cassation a déjà dit à plusieurs reprises qu'un litige financier n'empêche pas une réception (Civ.3ème, 24 mai 2005, n° 04-13820) et ne permet pas à un constructeur de retenir les clés (Civ.3ème, 23 juin 1999, 97-19.288, publié au bulletin - Civ.3ème, 27 février 2013, 12-14.090, Publié au bulletin) ;
(3) La réception a été organisée (convocation et acceptation), nous ne voyons pas de quelle forme serait meilleure, le refus de signature du procès-verbal par le constructeur ne remet pas en cause la validité de la réception ;
(4) Le solde n'est du ou consigné qu'à l'issue de la réception, de sorte que si elle n'a pas eu lieu comme TRECOBAT le prétend, nous ne voyons pas pourquoi il devrait être consigné.

Sur les conseils de l'association les maîtres d'ouvrage avait prononcé la réception et pris possession de leur construction en suivant une procédure rigoureuse qui ne laissait pas de place au hasard.

Mais TRECOBAT, qui n'a peur de rien, s'est cru fondée à contester la réception,à poursuivre nos adhérents, et a demander au tribunal leur expulsion sous astreinte, de leur propre maison, "tant dans leurs personnes que de leurs biens", tout en exigeant simultanément, dans la même procédure, qu'ils réalisent des travaux qu'ils se sont réservés.

Demander l'expulsion de propriétaires de leur propre maison il ne faut pas avoir peur du ridicule. Et ce pendant la trève hivernal pour en ajouter dans le burlesque. 

La société TRECOBAT est évidemment déboutée de ses demandes ridicules et condamnée à verser 1.000 € à nos adhérents au titre de leurs frais judiciaires.
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Le Retour de l'Agrément de l'association AAMOI

/!\ BREAKING NEWS /!\
 Retour de l'Agrément


nouvel agrément de lAamoi 800x500

Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que nous bénéficions à nouveau d'un agrément nous ouvrant les droits de la défense des consommateurs devant les juridictions civiles et pénales.



C'est LA bonne nouvelle que nous attendions depuis plusieurs mois, celle qui, après le non-lieu sur les accusations calomnieuses et la décision du Conseil d'état, finit de redorer notre blason et faire taire tous les médisants.



Je profite de cette communication, pour dire un très grand merci à la DDPP des Yvelines de nous avoir accordé sa confiance, un grand merci à ceux qui ont contribué au dépôt du dossier: je pense avant tout à Mickaël, notre secrétaire, Daniel, notre Coordinateur, le service juridique qui se donne sans compter, les conseils d'administration qui nous ont précédés, et les adhérents qui ont répondu à notre appel.



Le passé est derrière nous mais une chose doit ressortir de tout cela: l'AAMOI, dont certains espéraient la disparition, ressort plus forte que jamais.



Alors j'adresse un petit conseil aux constructeurs et aux acteurs qui croyaient que tout leur serait permis depuis 5 ans : la récréation est terminée, revenez vite dans le droit chemin car maintenant, plus rien ne nous retient de faire valoir les droits des consommateurs, et il se pourrait bien que l'on mette les bouchées doubles.



PS: le champagne (avec modération) a un petit goût subtil de reviens-y



Eloïse LALANDE

Présidente

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L'honneur lavé de l'AAMOI, de son président d'honneur et du cabinet d'avocat FALGA-VENNETIER

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Ces dernières années, l’AAMOI a dû faire face à un déferlement d’accusations graves et infamantes, et à des procédures en cascades, visant à la priver de moyens d’action.

Sur la plainte pénale :

Ces plaintes émanaient, évidemment, de professionnels dont elle avait remis en cause les pratiques, très préjudiciables aux consommateurs maîtres de l’ouvrage.
D’abord, elle a été visée au pénal par une plainte avec constitution de partie civile, l’accusant, ainsi que son fondateur, de n'avoir pour objet que d'encourager les litiges pour favoriser un cabinet d'avocat.

Après une enquête soigneuse, le Procureur de la République concluait, dans son réquisitoire définitif du 26 mars 2020 "[qu'il] résulte de l'information des éléments suffisants à l'encontre des sociétés GROUPE TEBER AVENIR et SAS AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS pour dire que leur constitution [de partie civile] est abusive et dilatoire" et demandait contre ces sociétés une amende civile de 5000 €.

De la même manière, le Juge d’instruction considérait, dans une ordonnance de non-lieu du 20 mai 2021, que "le délit de prise illégale d'intérêt n'est pas constitué".

Sur le retrait d'agrément :

Parallèlement à cette dénonciation sans fondement, le 24 avril 2018, la préfecture de l'Essonne a pris un arrêté retirant l'agrément de l'AAMOI, sans doute par excès de prudence.

L’AAMOI n’a pas démérité, et a lutté depuis 5 ans sans jamais se décourager pour faire annuler cet arrêté injuste.

Le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision : par un arrêt du 2 juin 2023, la plus haute juridiction motive ainsi sa décision :

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour juger que la préfète de l’Essonne avait pu légalement retirer l’agrément de l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels au motif que celle-ci ne respectait plus la condition d’indépendance à l’égard de toutes formes d’activités professionnelles prévue aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation, s’est fondée sur une appréciation des relations entretenues entre cette association et un cabinet d’avocats en relevant, d’une part, l’existence d’un lien de filiation entre le président d’honneur de cette association et une associée-fondatrice du cabinet d’avocats en cause et, d’autre part, sur les circonstances que ce cabinet d’avocats figurait dans une liste de professionnels recommandés par l’association, était très régulièrement mandaté par l’association dans les litiges l’opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l’association.


Toutefois, en retenant ces circonstances, alors qu’il n’était pas contesté que l’association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d’ouvrage individuels et qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce cabinet d’avocats, spécialisé en droit de la construction, n’était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, pour juger que la préfète avait pu retirer à l’association requérante son agrément au motif qu’elle ne respectait plus la condition d’indépendance à l’égard de toutes formes d’activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation, la cour a commis une erreur de qualification juridique.


 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque."

Fin de citation

Le Conseil d’Etat sanctionne par ailleurs l’Etat à verser à l’AAMOI la somme de 3.500 € au titre de ses frais d’avocat.

Ainsi :

  • A tous ceux qui se sont trop tôt réjouis de ce retrait dont il est désormais établi qu'il n'était pas fondé ;
  • A tous ceux qui ont cru et ont prédit que l'Association n'y survivrait pas ;
  • A tous ceux qui ont cru pouvoir s'en prévaloir dans des actions judiciaires ;
  • Et à tous ceux qui, pire encore, ont soutenu cette action (à savoir, pour ne pas les citer, la société SFMI/TEBER AVENIR, la société MAISONS PIERRE et la CGI BATIMENT) ;

Nous les engageons à désormais se concentrer, pour leur défense, sur des arguments juridiques plutôt que calomnieux.

Nous savons que pour certains ça va être plus difficile... Beaucoup plus difficile.
Qu’ils soient assurés en revanche que, de notre côté, nous ne laisserons pas en paix ceux qui se complaisent à violer la loi au détriment des consommateurs.

Je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance pendant cette période difficile, et qui, par leur adhésion et leur renouvellement, ont permis à l'association de poursuivre son action dans le seul intérêt, rappelons le, des consommateurs.

Eloïse LALANDE
Présidente de l'AAMOI





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enregistrée sous le N° W911000176 auprès de la sous-préfecture de Palaiseau

Publié au N° 2886 au JO association N°25 de la 133 ème année en date du 23 juin 2001
Modifié au N° 2261 au JO association N°46 de la 133 ème année en date du 17 novembre 2001
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