Les contrats incertains
L'association AAMOI publie ici la liste des constructeurs qui se sont fait refuser les garanties et assurances, ou dont observe qu'ils ont demandé des surplus financiers sous le prétexte de ne pas obtenir ces garanties, y compris en raison d'imprévision des adaptations au terrain et de toutes les autres mauvaises raisons qui peuvent être invoquées.Cette violation du droit fondamental du CCMI qui se répend aujourd'hui massivement parmi les constructeurs doit être dénoncée.
Le message que passe l'AAMOI dans cet article est que lorsque vous commencez un projet avec ces constructeurs, vous n'êtes pas sûr qu'ils verront le jour vous laissant, la plupart du temps, avec un terrain sur les bras, un prêt débloqué en partie, et un projet impossible à financer en l'état.
Constructeur | RCS | Date contrat | Date refus | surplus demandé | temps perdu |
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TRECOBAT déboutées de demandes surréalistes
Le 28 novembre 2022, la société TRECOBAT a prétendu refuser la réception de l'ouvrage par nos adhérents, sous le prétexte (1) que la réception ne peut se faire que suivant l'achèvement des travaux, (2) que l'appel de fonds des 95% n'aurait pas été entièrement soldé, (3) et qu'il faudrait organiser une réception "en bonne et due forme" et en attendant (4) qu'il faudrait consigner le solde.Une telle accumulation d'incohérences montre sans doute que TRECOBAT, en tout cas le signataire de ce courrier (J.P. PIFFARD), a perdu toute notion de la règlementation applicable, ce qui est grave pour un directeur d'agence d'une société qui se prétend un groupe, et qui aissaime des franchises dans plusieurs régions.
(1) En tout premier si TRECOBAT a adressé l'appel de fonds d'achèvement des travaux (95%) c'est par définition que les travaux sont achevés. A défaut, elle est passible de poursuites pénales (2 ans de prison, 9.000 € d'amende), un aveux judiciaire de cette infraction ne semble pas l'inquiéter ;
(2) La cour de cassation a déjà dit à plusieurs reprises qu'un litige financier n'empêche pas une réception (Civ.3ème, 24 mai 2005, n° 04-13820) et ne permet pas à un constructeur de retenir les clés (Civ.3ème, 23 juin 1999, 97-19.288, publié au bulletin - Civ.3ème, 27 février 2013, 12-14.090, Publié au bulletin) ;
(3) La réception a été organisée (convocation et acceptation), nous ne voyons pas de quelle forme serait meilleure, le refus de signature du procès-verbal par le constructeur ne remet pas en cause la validité de la réception ;
(4) Le solde n'est du ou consigné qu'à l'issue de la réception, de sorte que si elle n'a pas eu lieu comme TRECOBAT le prétend, nous ne voyons pas pourquoi il devrait être consigné.
Sur les conseils de l'association les maîtres d'ouvrage avait prononcé la réception et pris possession de leur construction en suivant une procédure rigoureuse qui ne laissait pas de place au hasard.
Mais TRECOBAT, qui n'a peur de rien, s'est cru fondée à contester la réception,à poursuivre nos adhérents, et a demander au tribunal leur expulsion sous astreinte, de leur propre maison, "tant dans leurs personnes que de leurs biens", tout en exigeant simultanément, dans la même procédure, qu'ils réalisent des travaux qu'ils se sont réservés.
Demander l'expulsion de propriétaires de leur propre maison il ne faut pas avoir peur du ridicule. Et ce pendant la trève hivernal pour en ajouter dans le burlesque.
La société TRECOBAT est évidemment déboutée de ses demandes ridicules et condamnée à verser 1.000 € à nos adhérents au titre de leurs frais judiciaires.
Le Retour de l'Agrément de l'association AAMOI
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Retour de l'Agrément

Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que nous bénéficions à nouveau d'un agrément nous ouvrant les droits de la défense des consommateurs devant les juridictions civiles et pénales.
C'est LA bonne nouvelle que nous attendions depuis plusieurs mois, celle qui, après le non-lieu sur les accusations calomnieuses et la décision du Conseil d'état, finit de redorer notre blason et faire taire tous les médisants.
Je profite de cette communication, pour dire un très grand merci à la DDPP des Yvelines de nous avoir accordé sa confiance, un grand merci à ceux qui ont contribué au dépôt du dossier: je pense avant tout à Mickaël, notre secrétaire, Daniel, notre Coordinateur, le service juridique qui se donne sans compter, les conseils d'administration qui nous ont précédés, et les adhérents qui ont répondu à notre appel.
Le passé est derrière nous mais une chose doit ressortir de tout cela: l'AAMOI, dont certains espéraient la disparition, ressort plus forte que jamais.
Alors j'adresse un petit conseil aux constructeurs et aux acteurs qui croyaient que tout leur serait permis depuis 5 ans : la récréation est terminée, revenez vite dans le droit chemin car maintenant, plus rien ne nous retient de faire valoir les droits des consommateurs, et il se pourrait bien que l'on mette les bouchées doubles.
PS: le champagne (avec modération) a un petit goût subtil de reviens-y
Eloïse LALANDE
Présidente
L'honneur lavé de l'AAMOI, de son président d'honneur et du cabinet d'avocat FALGA-VENNETIER

Ces dernières années, l’AAMOI a dû faire face à un déferlement d’accusations graves et infamantes, et à des procédures en cascades, visant à la priver de moyens d’action.
Sur la plainte pénale :
Ces plaintes émanaient, évidemment, de professionnels dont elle avait remis en cause les pratiques, très préjudiciables aux consommateurs maîtres de l’ouvrage.
D’abord, elle a été visée au pénal par une plainte avec constitution de partie civile, l’accusant, ainsi que son fondateur, de n'avoir pour objet que d'encourager les litiges pour favoriser un cabinet d'avocat.
Après une enquête soigneuse, le Procureur de la République concluait, dans son réquisitoire définitif du 26 mars 2020 "[qu'il] résulte de l'information des éléments suffisants à l'encontre des sociétés GROUPE TEBER AVENIR et SAS AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS pour dire que leur constitution [de partie civile] est abusive et dilatoire" et demandait contre ces sociétés une amende civile de 5000 €.
De la même manière, le Juge d’instruction considérait, dans une ordonnance de non-lieu du 20 mai 2021, que "le délit de prise illégale d'intérêt n'est pas constitué".
Sur le retrait d'agrément :
Parallèlement à cette dénonciation sans fondement, le 24 avril 2018, la préfecture de l'Essonne a pris un arrêté retirant l'agrément de l'AAMOI, sans doute par excès de prudence.
L’AAMOI n’a pas démérité, et a lutté depuis 5 ans sans jamais se décourager pour faire annuler cet arrêté injuste.
Le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision : par un arrêt du 2 juin 2023, la plus haute juridiction motive ainsi sa décision :
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour juger que la préfète de l’Essonne avait pu légalement retirer l’agrément de l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels au motif que celle-ci ne respectait plus la condition d’indépendance à l’égard de toutes formes d’activités professionnelles prévue aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation, s’est fondée sur une appréciation des relations entretenues entre cette association et un cabinet d’avocats en relevant, d’une part, l’existence d’un lien de filiation entre le président d’honneur de cette association et une associée-fondatrice du cabinet d’avocats en cause et, d’autre part, sur les circonstances que ce cabinet d’avocats figurait dans une liste de professionnels recommandés par l’association, était très régulièrement mandaté par l’association dans les litiges l’opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l’association.
Toutefois, en retenant ces circonstances, alors qu’il n’était pas contesté que l’association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d’ouvrage individuels et qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce cabinet d’avocats, spécialisé en droit de la construction, n’était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, pour juger que la préfète avait pu retirer à l’association requérante son agrément au motif qu’elle ne respectait plus la condition d’indépendance à l’égard de toutes formes d’activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation, la cour a commis une erreur de qualification juridique.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque."
Fin de citation
Le Conseil d’Etat sanctionne par ailleurs l’Etat à verser à l’AAMOI la somme de 3.500 € au titre de ses frais d’avocat.
Ainsi :
- A tous ceux qui se sont trop tôt réjouis de ce retrait dont il est désormais établi qu'il n'était pas fondé ;
- A tous ceux qui ont cru et ont prédit que l'Association n'y survivrait pas ;
- A tous ceux qui ont cru pouvoir s'en prévaloir dans des actions judiciaires ;
- Et à tous ceux qui, pire encore, ont soutenu cette action (à savoir, pour ne pas les citer, la société SFMI/TEBER AVENIR, la société MAISONS PIERRE et la CGI BATIMENT) ;
Nous les engageons à désormais se concentrer, pour leur défense, sur des arguments juridiques plutôt que calomnieux.
Nous savons que pour certains ça va être plus difficile... Beaucoup plus difficile.
Qu’ils soient assurés en revanche que, de notre côté, nous ne laisserons pas en paix ceux qui se complaisent à violer la loi au détriment des consommateurs.
Je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance pendant cette période difficile, et qui, par leur adhésion et leur renouvellement, ont permis à l'association de poursuivre son action dans le seul intérêt, rappelons le, des consommateurs.
Eloïse LALANDE
Présidente de l'AAMOI
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Pas de clauses de conscience chez MAISONS PIERRE
Le 18 avril 2018Malgré les condamnations successives de la société MAISONS PIERRE, le service juridique de cette société continue à écrire des lettres cominatoires à ses clients pour revendiquer de conserver les acomptes versés malgré des refus de prêt.
Faut-il ne pas avoir de conscience pour voler les économies de consommateurs après leur avoir vendu un rêve qui leur était inaccessible et en plus de les menacer de réclamer plusieurs milliers d'euros.
Madame Marine F. qui signez "juriste d'entreprise" au nom de MAISONS PIERRE, et donc qui ne pouvez pas ignorer les condamnations du 14/ décembre 2022 (CA PARIS, RG 18/28844), du 17 octobre 2022 (CA VERSAILLES, RG 20/00867), du 2 septembre 2021 (CA PARIS, RG 20/18317) - n'y a-t-il pas de clause de conscience dans votre job pour revendiquer une nouvelle fois ces clauses et pratiques déjà condamnées (votre courrier du 11 avril 2023) ?
Decision Importante de la cour de cassation concernant les délais de livraison
CCMI, délai de livraison, et opportunités malvenues
Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation a posé le principe d'une distinction entre l'ouverture de chantier au sens de l'article 231-2, i, du code de la construction et de l'habitation, et la déclaration d'ouverture de chantier faite en mairie (Civ.3ème, 12 octobre 2017,n° 16-21.238).
Les consommateurs qui faisaient très régulièrement l'objet de déclarations tardives en mairie par les constructeurs saluaient cette décision dès lors qu'elle fixait désormais le début du délai contractuel à la date prévue dans le contrat, et ce quel que soit la date de début effectif des travaux. Exit donc les ouvertures sans contrainte des semaines ou même des mois plus tard, les constructeurs ne pourraient plus se jouer de cette date déclarée en mairie, afin de gérer impunément le début des travaux sans voir le délai de livraison amputé de se retard.
C'était sans connaître les malfaisants du secteur qui exercent leur génie créatif à la recherche de ce qui peut leur permettre de contourner leurs obligations, plutôt que pour le bonheur de leur clientèle.
Ces constructeurs sans scrupules ont très rapidement traduit cet arrêt en leur faveur, en soutenant que l'obtention de la garantie de livraison, à ce jour perpétuelle condition suspensive, ne faisait pas exception et étaient sans le moindre doute parmi celles qu'il fallait prendre en compte comme point de départ du décompte du délai d'ouverture de chantier.
Le législateur a sans doute pensé, lors de l'élaboration de la Loi de 90, que la garantie de livraison serait très habituellement "jointe au contrat" (CCH Art. 231-2, k) ce qui dans la pratique n'est jamais le cas. Il n'a donc pas fixé de délai particulier pour l'obtention de cette garantie imposée au constructeur
Puisque cette garantie n'est délivrée que sur la demande de ce dernier, et qu'aucun délai n'encadre cette demande (contrairement à celui de dépôt du permis de construire), il suffit au constructeur de ne pas la demander pour que, selon ces prétentions, le délai ne courre jamais, alors qu'elles peuvent être obtenues dans l'heure par l'intermédiaire des applications dédiées qui les lient au garant.
C'est ainsi que nous avons pu observer les délais contractuels d'obtention des conditions suspensives s'allonger brusquement des 12 mois habituels à 24, voir même à 36 mois, piégeant ainsi les candidats à la construction pendant 3 années avant l'ouverture du chantier, dans un lien contractuel dont il ne peuvent se défaire sans être menacé de résiliation fautive et des indemnités qui, elles, ne manquent pas d'être prévues.
Pire encore, certains revendiquent en s'appuyant sur l'arrêt du 12 octobre 2017 que le délai ne débute qu'à l'issue du cumul de ces délais, même si les travaux ont été engagés avant.
Pourtant, dans l'affaire à l'origine de l'arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de renvoi n'a pas suivi le raisonnement des actuels racketteurs sans scrupule puisqu'elle a fixé le début du délai d'ouverture de chantier à compter de l'obtention du prêt du maître d'ouvrage (6 septembre 2006), et non à partir de l'obtention de la garantie de livraison, ou de l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage, que l'AAMOI s'est procurée, et qui ont l'une et l'autre été obtenue 8 mois après le (13 avril 2007).
Il reste donc a faire affirmer la protection du consommateur que sous entendait l'arrêt du 12 octobre 2017 dénaturé par la canaille.
Parce que ça a d'autres conséquences, et en particulier de rendre inefficace, avant un délai spécialement abusif, la possibilité de solliciter la résolution du contrat pour inexécution "2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue" (CCH art. R.231-8, 2).
Mais encore de permettre de telles pressions sur le maître de l'ouvrage, dont la violation du caractère forfaitaire du prix, que tout constructeur qui sera pris la main dans le sac à prétendre ne pas prendre la dernière condition suspensive du seul maître d'ouvrage, sera sanctionné de 7 point sur son évaluation dans le top constructeur.
Qu'on se le dise.
Votre contrat subit-il une diminution de son prix (BT01)
Le 21 février 2023
Après une série de hausses vertigineuses qui avaient valu un avertissement dans notre article précédent sur ce sujet, l'indice BT01 sur lequel est prévu l'indexation du prix de votre contrat est passé à la baisse depuis mi-novembre 2022 pour être ramené de 127.9 à son plus haut niveau, à 126.8 pour celui publié le 16 février 2023.
Concrètement cela signifie que tous les contrats signés entre le 13 août 2022 et le 14 janvier 2023 sont susceptibles d'être revus à la baisse en fonction de la date du permis de construire et de l'offre de prêt destiné à la construction.
Par exemple pour un contrat de construction de 180.000 €, la baisse peut ainsi atteindre 1.549,00 € dans le meilleur des cas ce qui n'est pas une somme négligeable.
Comme de nombreux constructeurs ont soudain des trous de mémoire et "oublient" qu'ils ont proposé un contrat révisable lorsque l'indice est à la baisse, il est important de vérifier avec votre constructeur que la révision a été appliquée lors de la réunion préparatoire à l'ouverture de chantier mais surtout dès les premiers appels de fonds (ouverture de chantier et/ou fondations achevées).
Si vous avez des doutes sur la révision et son mode de calcul, l'association AAMOI pourra vérifier son applicabilité et son montant dans le cadre d'une adhésion.