ETUDE CONSEIL CONSTRUCTION (ECC)
Dans un dossier qui nous parvient, prétend modifier unilatéralement le contrat signé et imposer sa solution, qu'il a mis en déjà oeuvre sans demander l'avis de ses clients, et sous le prétexte que ce qu'il a vendu n'est pas réalisable.
Surprenant non pour une société dont la dénomination serait l'étude et le conseil avant la construction ?
Une mauvaise foi qui lui fait rater son entrée dans ce top. Nous intervenons auprès de la société et nous en reparlerons peut-être.
Le 17 juin 2013 : après plusieurs mois, ECC fait manifestement le mort et son garant ATRADIUS se déclare non concerné par le problème, la construction est maintenant stoppée depuis plusieurs mois sans la moindre communication ni le début du commencement d'une solution.
Devant une telle négligence de ses responsabilités et d'irrespect total de ses clients, la société ECC rejoint les plus mauvais du classement.
Et ce d'autant que nous avons relevé que le contrat utilisé comportait plusieurs anomalies graves et des clauses abusives et illicites. sont insuffisants, abusifs ou illicites les articles du contrat :
- art.4. en ce qu'il fait prévaloir certaines pièces et met les plans en dernières positions des documents contractuels, et refuse de reconnaitre ses communications publicitaires,
- art.6. en ce qu'il semble qu'ECC propose un contrat sans vérifier avant se conformité aux pièces qui sont demandées (au futur),
- art.9.1 et 9.2 en ce qu'ils omettent des causes de remboursement,
- art. 12.2 en ce qu'il prétend que le constructeur bénéficierait de la caducité automatique du contrat en cas de prescriptions architecturales substancielles alors que celle-ci ne relèverait que d'une négligence de sa part,
- art. 12.3 en ce qu'il n'en hésite pas moins à prévoir des pénalités importantes si une condition suspensive serait du fait du maître de l'ouvrage,
- art. 14 en ce qu'il oublie (?) que l'étude du terrain fait partie du prix convenu s'il est nécessaire
art. 17.3 en ce qu'il prétend que la retenue de garantie serait proposrtionnée aux réserves émises.
art. 19 en ce qu'il prétend à des pénalités à partir d'une échéance dont le contrat ne dit rien, outre qu'il renvoi à un article de code non reproduit dans l'acte,
art. 19 toujours en ce qu'il prévoit des pénalités en cas de retard de paiement du maître de l'ouvrage, mais ne prévoit pas les sanctions qu'encoure le constructeur en cas d'appel de fonds anticipés
art. 20 en ce qu'il prévoit des avenants pour des travaux exclus de la notice descriptive alors qu'ils devraient y figurer.
art. 21 en ce qu'il prévoit de retarder l'ouverture de chantier en attente de "tout autre document et autorisation nécessaire", terme vague dans lequel le constructeur peut mettre n'importe quoi pour retarder l'ouverture de chantier
art. 22 en ce qu'il prévoit des travaux d'office à la charge du maître de l'ouvrage, outre la fourniture de fluide à la charge du maître de l'ouvrage
art. 23 en ce qu'il prévoit un ordre de service fixant une date d'ouverture de chantier qui pourrait être différente de celle de la déclaratrion faite en mairie.
art. 24 en ce qu'il prévoit des prolongations de délai illégales
art. 25 en ce qu'il ne prévoit pas d'interroger le maître de l'ouvrage en cas de remplacement des fournitures prévues au contrat
art. 27 en ce qu'il prévoit que le constructeur se réserve d'interdire l'accés au chantier à sa discrétion
art. 28 idem article 19.
art. 29 en ce qu'il ne prévoit pas que la réception puisse être provoquée par le maître de l'ouvrage
art. 32 en ce qu'il ne prévoit pas de clause réciproque lorsque c'est le constructeur qui résilie le contrat.
Conditions particulièresart. E en ce qu'il prévoit un dépôt de garantie allant jusqu'à 5%
art. E en ce qu'il prévoit la délivrance différée de la garantie de remboursement
art. I en ce qu'il ne prévoit pas l'étude du terrain s'il se justifie dans le prix convenu
art. J en ce qu'il est ambigü sur le point de départ à l'issue du délai de 6 mois, en ce qu'il ne précise pas quel évènement doit intervenir dans ces 6 mois, et en ce qu'il est potestatif puisque le constructeur a toute l'attitude pour faire échouer cette condition.
art. M en ce qu'il prévoit l'approvisionnement en fluide par le maître de l'ouvrage
art. M en ce qu'il exclu les travaux du maître de l'ouvrage dans les délais et qu'il prévoit des prolongations lors de rétrocession des travaux réservés alors que la notice ne prévoit aucun délai pour ces travaux.
art. N en ce qu'il laisse au seul constructeur l'initiative des réunions de chantier.
La notice descriptiveles chap. 1.21 et 1.231 en ce qu'il prévoit des suppléments de prix en fonction de la nature du terrain.
de très nombreux postes ne sont ni prévus, ni chiffrés, en violation de l'article L.231-2 d) du code de la construction et de l'habitation.
Alors si ECC = ETUDE CONSEIL CONSTRUCTION, les conseils il vaut mieux les prendre ailleurs et les études paraissent bien négligées avant qu'elle ne propose son contrat.Constructeur à éviter.