AST Construction
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Le 13 mars 2017
Une action conjointe de plusieurs clients est proposée contre la société AST-GROUPE afin de faire valoir les droits des maîtres d'ouvrage à solliciter la prise en charge de travaux qui n'ont pas été valablement chiffrés dans les contrats de cette société.
Pour en savoir plus suivre le lien
==>: [action conjointe AST]
CONDAMNATIONS
26 novembre 2015
Civ. 3ème, 26 novembre 2015, 13-24.490 AST GROUPE c/ M. et Mme X.
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le plan initial de l'immeuble ainsi que son implantation et son élévation avaient fait l'objet de trois permis de construire modificatifs et que la surélévation de l'immeuble de soixante-quinze centimètres par rapport au niveau d'origine modifiait l'aspect de ses abords, relevé que ces modifications des caractéristiques de l'immeuble n'avaient pas été traduites par un avenant au contrat de construction et retenu qu'ainsi l'immeuble n'était pas celui qui avait été commandé, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que ce contrat devait être annulé ;
6 mai 2015
3ème Civ., 6 Mai 2015, N° 13-24.947, Publié au Bulletin
Ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ;