Il est mignon monsieur Pignon ! Il est méchant monsieur Brochant ! Il est vénère, M. Teber !
NE SOYEZ PAS VENER M.TEBER C'EST VOUS QUI L'AVEZ DEMANDE
ou "quand M. DERVIS TEBER sollicite la publication de ses condamnations"
En effet, ce dirigeant du GROUPE AVENIR, et de la société SFMI au cœur de nombreuses polémiques sur la qualité de ses constructions, a engagé une action judiciaire contre le président de l'association AAMOI en tant que directeur de publication du site de l'association et a sollicité du tribunal qu'il "ordonne la publication à venir sur la page d'accueil du site internet http://www.aamoi.fr pour une durée de 6 mois de manière particulièrement visible (publication encadrée et signalée)" (SIC).
Il n’y a pas lieu de l’en priver et nous informons ainsi nos lecteurs que par décision du 3 mars 2021 le tribunal judiciaire de Valence (Drome) :
M. Dervis TEBER poursuivait M. B. DEVIJVER pour avoir publié sur le TOP Constructeur du site de l'AAMOI les termes suivants de l'article :
"...ce dirigeant n'en était pas à son coup d'essai :
B) Monsieur Devris TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Devris TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de GRENOBLE : 1.500 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale ;
- Tribunal correctionnel de VALENCE : 1.500 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON : 1.000 euros d'amende pour des faits d'acceptation anticipée de fonds ou d'effets par le constructeur d'une maison individuelle".
Le tribunal a en effet estimé que :
"ne saurait constituer une diffamation, au sens de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, dès lors que le fait de porter à la connaissance du public, de rappeler ou de commenter, même sur un ton humoristique ou sarcastique, l'existence de condamnations pénales prononcées publiquement pour des infractions en lien avec l'activité professionnelle de la personne condamnée, participe du droit à l'information et de la liberté d'expression reconnue aux citoyens (lesquels ne sont en aucune manière tenus de respecter le principe d'anonymisation des décisions de justice prévu par l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concerne que les conditions de mise à disposition des décisions de justice par l'institution judiciaire elle-même)" ;
Mais encore que :
"il sera observé à titre surabondant que M. Benoît DEVIJVER se prévaut à juste titre de l'exception de bonne foi" ;
mais surtout que :
"la précision selon laquelle M. Dervis TEBER "n'en était pas à son coup d'essai" ne saurait davantage être considérée comme diffamatoire, dès lors qu'elle apparaît conforme à la réalité de la situation pénale de l'intéressé , condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, pour des faits présentant un lien avec son activité professionnelle et ses fonctions de dirigeant de sociétés du groupe AVENIR (souligné par nous)(pièces n°5, 13 et 14 des défendeurs : jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juin 2016 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 24 avril 2018 ; jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2015 ; jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018) ;
Pour en déduire que :
"Il convient donc de constater que M. Dervis TEBER ne rapporte pas la preuve de faits diffamatoires imputables au défendeur, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés ;
Et jugé qu'ainsi :
"Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter l'intégralité de ses prétentions" ;
outre que :
"En l'espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la particulière complexité juridique du litige et à l'importance des frais exposés par le défendeur pour la défense de ses droits, de condamner M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense"
La décision est disponible en suivant le lien :
210303_Ordonnance_deboute_Teber_c_Devijver.pdf
Par ailleurs, le même jour, le TGI de VALENCE rejetait les demandes de la société SFMI et de M. TEBER dirigées contre des clients qui osaient se plaindre de ce constructeur (La société SFMI) qui a réussi à fédérer un collectif de victimes contre lui, voir ==>Soutien-aux-victimes-du-Groupe-Avenir-SFMI-et-assimilé
M. DERVIS TEBER et la société SFMI, vos victimes ont aussi le droit à la parole et ne se tairont pas, l'AAMOI les soutiendra.
ou "quand M. DERVIS TEBER sollicite la publication de ses condamnations"
En effet, ce dirigeant du GROUPE AVENIR, et de la société SFMI au cœur de nombreuses polémiques sur la qualité de ses constructions, a engagé une action judiciaire contre le président de l'association AAMOI en tant que directeur de publication du site de l'association et a sollicité du tribunal qu'il "ordonne la publication à venir sur la page d'accueil du site internet http://www.aamoi.fr pour une durée de 6 mois de manière particulièrement visible (publication encadrée et signalée)" (SIC).
Il n’y a pas lieu de l’en priver et nous informons ainsi nos lecteurs que par décision du 3 mars 2021 le tribunal judiciaire de Valence (Drome) :
Dit n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, déboute M. Dervis TEBER de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Dervis TEBER aux entiers dépens de l'instance. |
M. Dervis TEBER poursuivait M. B. DEVIJVER pour avoir publié sur le TOP Constructeur du site de l'AAMOI les termes suivants de l'article :
"...ce dirigeant n'en était pas à son coup d'essai :
B) Monsieur Devris TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Devris TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de GRENOBLE : 1.500 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale ;
- Tribunal correctionnel de VALENCE : 1.500 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON : 1.000 euros d'amende pour des faits d'acceptation anticipée de fonds ou d'effets par le constructeur d'une maison individuelle".
Le tribunal a en effet estimé que :
"ne saurait constituer une diffamation, au sens de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, dès lors que le fait de porter à la connaissance du public, de rappeler ou de commenter, même sur un ton humoristique ou sarcastique, l'existence de condamnations pénales prononcées publiquement pour des infractions en lien avec l'activité professionnelle de la personne condamnée, participe du droit à l'information et de la liberté d'expression reconnue aux citoyens (lesquels ne sont en aucune manière tenus de respecter le principe d'anonymisation des décisions de justice prévu par l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concerne que les conditions de mise à disposition des décisions de justice par l'institution judiciaire elle-même)" ;
Mais encore que :
"il sera observé à titre surabondant que M. Benoît DEVIJVER se prévaut à juste titre de l'exception de bonne foi" ;
mais surtout que :
"la précision selon laquelle M. Dervis TEBER "n'en était pas à son coup d'essai" ne saurait davantage être considérée comme diffamatoire, dès lors qu'elle apparaît conforme à la réalité de la situation pénale de l'intéressé , condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, pour des faits présentant un lien avec son activité professionnelle et ses fonctions de dirigeant de sociétés du groupe AVENIR (souligné par nous)(pièces n°5, 13 et 14 des défendeurs : jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juin 2016 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 24 avril 2018 ; jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2015 ; jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018) ;
Pour en déduire que :
"Il convient donc de constater que M. Dervis TEBER ne rapporte pas la preuve de faits diffamatoires imputables au défendeur, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés ;
Et jugé qu'ainsi :
"Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter l'intégralité de ses prétentions" ;
outre que :
"En l'espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la particulière complexité juridique du litige et à l'importance des frais exposés par le défendeur pour la défense de ses droits, de condamner M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense"
La décision est disponible en suivant le lien :
210303_Ordonnance_deboute_Teber_c_Devijver.pdf
Par ailleurs, le même jour, le TGI de VALENCE rejetait les demandes de la société SFMI et de M. TEBER dirigées contre des clients qui osaient se plaindre de ce constructeur (La société SFMI) qui a réussi à fédérer un collectif de victimes contre lui, voir ==>Soutien-aux-victimes-du-Groupe-Avenir-SFMI-et-assimilé
M. DERVIS TEBER et la société SFMI, vos victimes ont aussi le droit à la parole et ne se tairont pas, l'AAMOI les soutiendra.
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