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Votre contrat subit-il une diminution de son prix (BT01)
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- Créé le mardi 21 février 2023 09:14
- Mis à jour le mardi 21 février 2023 09:50
- Publié le mardi 21 février 2023 09:14
- Écrit par Association AAMOI
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Le 21 février 2023
Après une série de hausses vertigineuses qui avaient valu un avertissement dans notre article précédent sur ce sujet, l'indice BT01 sur lequel est prévu l'indexation du prix de votre contrat est passé à la baisse depuis mi-novembre 2022 pour être ramené de 127.9 à son plus haut niveau, à 126.8 pour celui publié le 16 février 2023.
Concrètement cela signifie que tous les contrats signés entre le 13 août 2022 et le 14 janvier 2023 sont susceptibles d'être revus à la baisse en fonction de la date du permis de construire et de l'offre de prêt destiné à la construction.
Par exemple pour un contrat de construction de 180.000 €, la baisse peut ainsi atteindre 1.549,00 € dans le meilleur des cas ce qui n'est pas une somme négligeable.
Comme de nombreux constructeurs ont soudain des trous de mémoire et "oublient" qu'ils ont proposé un contrat révisable lorsque l'indice est à la baisse, il est important de vérifier avec votre constructeur que la révision a été appliquée lors de la réunion préparatoire à l'ouverture de chantier mais surtout dès les premiers appels de fonds (ouverture de chantier et/ou fondations achevées).
Si vous avez des doutes sur la révision et son mode de calcul, l'association AAMOI pourra vérifier son applicabilité et son montant dans le cadre d'une adhésion.
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Liquidation Geoxia: Ne sortez pas de la garantie!
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- Créé le mardi 6 septembre 2022 10:21
- Mis à jour le mardi 6 septembre 2022 11:02
- Publié le mardi 6 septembre 2022 10:21
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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Nous comprenons parfaitement le désir de voir les travaux reprendre au plus vite notamment en raison de toutes les contraintes qui pèsent sur les maîtres d’ouvrage pendant la construction (loyers supplémentaires, frais intercalaires, etc...) sans parler de la frustration quand les travaux n’avancent pas.
Mais sortir du contrat ou renoncer à la garantie de livraison n’est pas le seul moyen de faire reprendre les travaux au plus vite et surtout, ce n’est pas le meilleur.
En effet, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de dispenser le garant de livraison de désigner un repreneur. Le choix des mots prend ici toute son importance.
Il suffit alors d'en informer le garant par lettre recommandé avec accusé de cette réception. Le garant ne peut pas vous refuser cette solution.
Cela vous permettra ainsi de choisir la (ou les) société(s) qui pourrai(ent) reprendre les travaux, sans attendre que le garant ne le fasse, tout en conservant le bénéfice de la garantie et la protection offerte par le contrat.
La signature des protocoles que peuvent vous proposer les garants n’est jamais nécessaire, le dispositif prévu par la loi (art. L 231-6 du Code de la construction, que vous devez retrouver dans votre CCMI) est déjà pleinement suffisant.
Enfin, l’AAMOI tient à rappeler que, même dans le cas d’un dispense, des précautions sont à prendre au préalable.
Il faudra notamment de vérifier que les fonds restant sont suffisants pour financer les travaux restant (attention les coûts de construction sont très à la hausse) ainsi que d’avoir l’aval de votre banque.

L'AAMOI is Back
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- Créé le lundi 4 avril 2022 15:38
- Mis à jour le lundi 4 avril 2022 16:03
- Publié le lundi 4 avril 2022 15:38
- Écrit par Association AAMOI
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Mais par un arrêt publié au Bulletin (30 mars 2022, n° 21-13.970), pris dans un litige contre la société MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation retient qu'une association ayant pour objet statutaire la défense de l'intérêt collectif de personnes ayant la qualité de consommateurs peut, à défaut agrément, se fonder sur le droit commun pour solliciter la cessation de pratiques illicites et l'indemnisation du préjudice subi.
Après la Cour correctionnelle qui l'avait déjà précisé dans un arrêt contre la société AST GROUPE, c'est la Cour civile qui précise cette fois-ci que l'association peut agir devant toute juridiction territorialement compétente lorsque ses statuts ne prévoient aucune restriction du champ d'action géographique ce qui est le cas de l'AAMOI.
Dès lors qu'elle ne pourra plus être contestée sur ce point l'association AAMOI viendra rappeler à quelques uns quels sont les droits des maîtres d'ouvrage dans le cas ou ils s'égareraient dans des chemins trop éloignés de la législation des CCMI avec fourniture de plan.
SFMI définitivement condamnée
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- Créé le jeudi 16 juin 2022 12:58
- Mis à jour le jeudi 16 juin 2022 13:02
- Publié le jeudi 16 juin 2022 12:58
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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J'ai le grand plaisir de vous informer que par un arrêt du 15 juin 2022, la cour de cassation a rejeté le dernier recours possible de SFMI contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui jugeait abusive une grande partie des clauses des contrats du GROUPE AVENIR.
Fin d'une procédure engagée depuis 2013 et où l'adversaire a tout tenté et à fait tous les recours que lui permettait le code de procédure civile, y compris une action en révision pour fraude et 2 pourvois.
En 2012, un certain M. PRALY, directeur juridique du groupe AVENIR, mettait au défi l'association de les assigner.
Il ne fallait pas...
De plus, nous avons un bonus pour le même prix, la cour de cassation se prononce sur le caractère abusif de chacune des clauses en les reprenant une par une.
A ma connaissance c'est la première fois.
Cet arrêt sera donc opposable dans toutes les procédures où un constructeur évoquera une clause identique citée par la Cour.
D. Vennetier
Coordinateur de l'AAMOI

Image d'illustration par mohamed Hassan de Pixabay et par Nic0S de l'aamoi
Maison Pierre : l'indemnité de rupture refusé par le tribunal
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- Créé le mardi 1 février 2022 14:44
- Mis à jour le mardi 1 février 2022 14:48
- Publié le mardi 1 février 2022 14:44
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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La société MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur M. et Madame H. devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir le paiement d’une indemnité contractuelle d’un montant de 31.486 euros en application de l’article 17.2 des conditions générales du contrat de construction (indemnité de résiliation).
M. et Mme M. avait refusé le crédit qui lui avait été présenté par le Crédit Foncier, habituel "partenaire" de la société MAISONS PIERRE
Après avoir souligné que n'était pas conforme à la loi les stipulations sur :
Le réagréage du sol ;
Les revêtement des sols des chambres, du palie et de la salle de bain de l'étage ;
Les travaux préalables au démarrage des travaux ;
Les travaux de "branchement sur le domaine public" ;
Les places de parking ;
le tribunal en conclue qu'... (...) Il y a lieu de constater que la société MAISONS PIERRE n’a pas respecté de nombreuses obligations, pourtant prévu par les dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, provoquant ainsi un déséquilibre contractuel majeur entre les parties qui ne peut être sanctionné que par la nullité [du contrat].
Le tribunal déboute la société MAISONS PIERRE de toutes ses demandes, la condamne a rembourser l'acompte de 3.000 € qu'elle avait conservé, et à payer à M. et Mme H. 4000 € au titre de leur frais judiciaires.
Référence TJ de Versailles, Quatrième Chambre, 28 janvier 2022, N° RG 20/00934

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