Maisons Léa
Auteur DURANT Guillaume
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[vendredi 26 avril 2024 14:30]
Dernière mise à jour par Association AAMOI
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[lundi 1 septembre 2025 16:47]

Cote aamoi au 01/09/2025 : 2.75 (-7)
Maison LEA met ses menaces à exécution et se prend un râteau.
Cote aamoi au 26/04/2024: 9.75
Le constructeur a posé de sérieuses difficultés concernant la réception et la remise des clés dans plusieurs dossiers.
Dans un premier dossier, le constructeur fait valoir une réception à laquelle le maître d'ouvrage ne pouvait être présent (qui plus est pour raisons médicales), et qui aurait donc été faites en son absence.
Dans un second dossier, le constructeur a refusé de réceptionner et de donner les clés au maître d'ouvrage bien qu'ayant été régulièrement convoqué. S'en est suivi une menace de procédure judiciaire par intermédiaire d'avocat accusant le maître d'ouvrage d'avoir pris possession illégalement de sa propre maison sans le moindre fondement légal.
Le constructeur prétend par ailleurs que certains de ses propos, toujours concernant la réception, auraient été confirmés par des juristes de l'association, ce qui est manifestement faux et mensonger.
Outre ces pratiques, plusieurs clauses irrégulières ont été relevés dans le contrat de cette société parmi lesquelles:
Maison LEA met ses menaces à exécution et se prend un râteau.
Après une prise de possession unilatérale, la SARL MAISONS LEA demandait la condamnation des MO à lui verser diverses sommes, notamment 34.379,62 euros pour un appel de fonds (achèvement des équipements), outre une consignation de 5% du montant du marché.
Elle mettait à nouveau en avant la clause du contrat (III-5) qui prévoyait que la prise de possession avant le prononcé de la réception valait réception sans réserve et que la violation de ces obligations étant notamment sanctionnée par l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Le tribunal déclare cette clause abusive, ce qui est rare en référé et montre que l'abus est manifeste, et rejette la demande de provision pour l'appel de fonds des 95%, considérant que les sommes ne sont pas exigibles en raison de l'absence de raccordement de certains équipements.
En d'autres termes, le tribunal confirme les thèses de l'AAMOI en rappelant que si la construction n'est pas achevée, la réception n'impose pas le paiement des 95%.
Le tribunal ordonne normalement la consignation des 5% (7 936 euros) assortie d'une astreinte.
Référence : Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 20 août 2025, n° 25/00159 - L'avocat des maîtres d'ouvrage est un de ceux présent sur les listes diffusée à nos adhérents.
Cote aamoi au 26/04/2024: 9.75
Le constructeur a posé de sérieuses difficultés concernant la réception et la remise des clés dans plusieurs dossiers.
Dans un premier dossier, le constructeur fait valoir une réception à laquelle le maître d'ouvrage ne pouvait être présent (qui plus est pour raisons médicales), et qui aurait donc été faites en son absence.
Dans un second dossier, le constructeur a refusé de réceptionner et de donner les clés au maître d'ouvrage bien qu'ayant été régulièrement convoqué. S'en est suivi une menace de procédure judiciaire par intermédiaire d'avocat accusant le maître d'ouvrage d'avoir pris possession illégalement de sa propre maison sans le moindre fondement légal.
Le constructeur prétend par ailleurs que certains de ses propos, toujours concernant la réception, auraient été confirmés par des juristes de l'association, ce qui est manifestement faux et mensonger.
Outre ces pratiques, plusieurs clauses irrégulières ont été relevés dans le contrat de cette société parmi lesquelles:
- Une clause prévoyant des motifs de prolongations du délai autres que ceux prévus par la loi
- Une clause prévoyant mettant à la charge du client les travaux d'adaptation qui pourraient se révéler nécessaires après la signature du contrat, en violation totale du caractère forfaitaire et définitif du prix convenu
- Le contrat ne prévoit pas que le client puisse convoquer à la réception
- Le contrat prévoit pour seul motif de refus de la réception e cas de force majeur alors que le client peut parfaitement disposer d'un motif légitime d'absence
- Le contrat oblige à justifier du refus de plusieurs prêts alors qu'un seul est nécessaire (CCH art L 231-3 alinéa b)