L'AAMOI fait sanctionner les contrats des LOGIS DE PICARDIE
La société LES LOGIS DE PICARDIE se refusait d'admettre que ses contrats comportaient de nombreuses clauses illicites et abusives qu'elle utilisait à loisir dans ses rapports avec nos adhérents et en particuliers les époux M. que nous soutenions (et qui ont de leur côté fait condamné LES LOGIS DE PICARDIE le 31 juillet 2015 pour des sommes importantes irrégulièrement exigées ou indues).
L'association AAMOI a donc engagé conjointement aux époux M. une action visant à contraindre LES LOGIS DE PICARDIE à se conformer à la législation.
Cette dernière à retardé à souhait la procédure en ne respectant pas les échéances qui lui était données par le tribunal mais il fallait bien que l'affaire aboutisse un jour ou l'autre.
Le 16 septembre 2016, le tribunal de Garande Instance de BEAUVAIS constate que la société LES LOGIS DE PICARDIE a modifié en cours d'instance certaines clauses mais la condamne toutefois
- en déclarant illicites et/ou abusives les clauses de l'ancien contrat, même modifiées, en ce qu'elle pourrait encore être opposée à certains maîtres de l'ouvrage ;
- En déclarant illicites et/ou abusives certaines clauses du contrat actuel que ce constructeur avait refusé de modifier.
Pour la vérification de la bonne exécution de la condamnation, les clients de cette société sont invités à prendre contact avec l'association en particulier s'ils n'ont pas été destinataires du courrier que doit leur adressé LES LOGIS DE PICARDIE.
Ci-dessous sont reportés des extraits du jugement du 16 septembre 2016, étant rappelé que la société LES LOGIS DE PICARDIE a encore la possibilité de faire appel à la date de publication de cet article.
Le tribunal de grande instance de BEAUVAIS :
DIT illicite la clause II-1 intitulée « PRIX GLOBAL » du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle ne fournit aucune indication sur le coût du plan de construction, d'une éventuelle étude de terrain, ni sur le montant des taxes dues par le constructeur,
DIT illicite la clause III-2 intitulée « DEPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE» du contrat de contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle ne mentionne pas les références de l'assurance dommages-ouvrage,
DIT que ces clauses sont réputées non écrites dans le contrat conclu avec les époux M. comme dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par la société LES LOGIS DE PICARDIE avec des consommateurs,
DIT que la société LES LOGIS DE PICARDIE est tenue de supprimer ces clauses de ses futurs contrats, et de les remplacer par des clauses conformes aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation ; le tout sous astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de constat d'huissier.
DIT illicite la clause intitulée « II-3 — REVISION DE PRIX » du contrat de contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle ajoute une troisième hypothèse d'indexation aux deux que prévoit l'article L.231-11 du Code de la construction et de l'habitation,
[ndlr : la clause de révision des prix étant déclarée illicite, les maîtres de l'ouvrage qui auraient eu une révision en application de ladite clause sont susceptibles d'en réclamer le remboursement]
DIT illicite la clause intitulée « conditions suspensives » du contrat de contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle impose au maître de l'ouvrage de déclarer ne pas bénéficier d'emprunts susceptibles de remettre en cause l'endettement maximum accepté par l'organisme de crédit permettant l'obtention du ou des prêts indispensables à la réalisation de l'opération,
[ndlr : la clause sur les conditions suspensive s'appuyant sur cet engagement étant déclarée illicite, les maîtres de l'ouvrage qui auraient n'aurait pas été remboursé de leur acompte en application de ladite clause sont susceptibles d'en réclamer le paiement]
DIT que ces clauses seront en conséquence réputées non écrites dans le contrat conclu avec les époux M. comme dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par la société LES LOGIS DE PICARDIE avec des consommateurs,
CONSTATE qu'il résulte de la pièce n°6 (contrat-type actualisé) de la société LES LOGIS DE PICARDIE que ces clauses ont été modifiées ou supprimées,
DIT abusive la clause II-5 du contrat de contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle fait courir un intérêt moratoire sans préciser le fait générateur de l'exigibilité des sommes dues au constructeur,
[ndlr : la clause de pénalités en raisons de retard de paiement étant déclarée illicite, les maîtres de l'ouvrage qui auraient été sanctionné par des pénalités ou des prolongations de délai en application de ladite clause sont susceptibles d'en réclamer le remboursement]
DIT abusive la clause III-1 du contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M. en ce qu'elle laisse en pratique au seul constructeur l'organisation des réunions de chantier, en dehors desquelles le maître de l'ouvrage ne peut se rendre sur les lieux.
[ndlr : la sanction de cette clause autorise les maîtres de l'ouvrage à provoquer des réunions de chantier]
DIT abusive la clause III-4 du contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle prévoit que la réception « consacre l'accord des parties sur la conformité de la construction aux conditions du présent contrat », sans mentionner la faculté dont dispose le maître de l'ouvrage de formuler des réserves à cette occasion ; et en ce qu'elle dispose que « la demande de réception est formulée par le constructeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sans faire état de la faculté reconnue au maître de l'ouvrage de demander sa mise en oeuvre,
[ndlr : la sanction de cette clause autorise les maîtres de l'ouvrage à provoquer la réception dans le cas ou LES LOGIS DE PICARDIE ferait traîner l'organisation de cette réception]
DIT abusive la clause relative aux conditions résolutoires du contrat de construction de maison individuelle régularisé entre la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle ne prévoit pas de réciprocité au titre des sanctions encourues dans l'hypothèse de la non-réalisation fautive d'une ou plusieurs conditions suspensives,
[ndlr : la sanction de cette clause autorise les maîtres de l'ouvrage à demander des dommages et intérêts dans le cas où LES LOGIS DE PICARDIE n'auraient pas obtenu les garanties et assurances qui sont à sa charge]
DIT que les clauses II-5, III-1 et III-4 et celle relative aux conditions résolutoires sont en conséquence réputées non écrites dans le contrat conclu avec les époux M. comme dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par la société LES LOGIS DE PICARDIE avec des consommateurs,
CONSTATE qu'il résulte de la pièce n°6 (contrat-type actualisé) de la société LES LOGIS DE PICARDIE que les clauses II-5, III-1 et III-4 et celle relative aux conditions résolutoires ont été supprimées ou modifiées,
[ndlr : Dans les nouveaux contrats, cela demande à être vérifié dans les faits.]
DIT illicite la notice descriptive régularisée par la société LES LOGIS DE PICARDIE et les époux M., en ce qu'elle n'indique pas si l'évacuation des terres excédentaires provenant des fouilles est ou non prévue, et si elle est ou non comprise dans le prix convenu,
[ndlr : la sanction de cette clause autorise les maîtres de l'ouvrage demander le remboursement de l'évacuation des terres excédentaires dont ils auraient eu à supporter le coût]
CONDAMNE la société LES LOGIS DE PICARDIE à payer à l'association AAMOI la somme de 100 (CENT) euros à titre de dommages et intérêts,
[ndlr : On ne dira plus que c'est l'argent qui nous motive]
ORDONNE à la société LES LOGIS DE PICARDIE de porter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la date de signification du présent jugement, le dispositif du présent jugement à la connaissance de l'intégralité de ses cocontractants concernés par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en cours d'exécution comportant au moins l'une des clauses jugées illicite ou abusive aux termes du présent jugement,
[ndlr : Nous invitons les clients DES LOGIS DE PICARDIE à se rapprocher de l'AAMOI aux fins de vérifier leur contrat et s'ils n'auraient pas fait l'objet de surcoûts indus]
[...]
DEBOUTE l'association AAMOI du surplus de ses prétentions principales,
[ndlr : Le tribunal a en effet rejeté certaines demandes. Nous consultons nos conseils à ce propos.]
La société LES LOGIS DE PICARDIE est également condamnée à payer à l'AAMOI le remboursement de ses frais judiciaires.
La condamnation est assortie de l'exécution provisoire de sorte que même si elle fait appel, la société LES LOGIS DE PICARDIE est obligée d'exécuter le jugement.