MISE EN GARDE - une clause tout particulièrement abusive
Nous constatons depuis quelques temps l'introduction dans les contrat des constructeurs d'une clause ou d'un document qui est proposé aux consommateur et qui leur fait renoncer au caractère forfaitaire sous la prétexte qu'ils n'ont pas fourni d'étude de sol ou qu'ils ont refusé de procéder à cette étude. Cette clause peut prendre diverses formes qui approche celle qui est reproduite ci-dessous :
Le maître d’ouvrage refuse de faire procéder à une étude de sol, malgré notre demande, de ce fait en l’absence d’étude, le constructeur n’a pu appréhender les contraintes techniques du terrain au moment du chiffrage de l’opération. les structures de l’ouvrage prévu dans le cadre du contrat de construction seront calculées en considérant que l’ensemble des terrassements, fouilles, fondations et/ou tranchées des réseaux et hauteur des puits perdus eaux pluviales sont considérés exécutés par tractopelle dans un terrain ordinaire, sol théorique d’assise homogène résistant a 1.5 bars.
Le maître d’ouvrage reconnait que la présente règle précitée (articles L231-2 et R 23 1-5 CCH) est d’ordre public (article L 230-1 du CCH), aucune clause contractuelle ne peut y déroger, toutefois, le maître d’ouvrage peut après la naissance de son droit, renoncer à l’application d’une loi d’ordre public (CIV.3e, 27 octobre 1975 : bull. CIV. III, n° 310 et CIV.3, 12 juin 1979 ; JCP 1961.11 19494).
La renonciation est faite en toute connaissance de cause.
Le maître d’ouvrage est informé qu’il peut se prévaloir du caractère forfaitaire du prix, mais que néanmoins, en toute connaissance de cause, il accepte de prendre en charge les travaux d’adaptation au sol éventuels, non intégrés dans le prix global et forfaitaire initial, qui pourraient survenir à l’ouverture des fouilles. Toutes modifications de prestations du fait de la nature du terrain, nécessitant l’emploi d’engins spécialisés (brise roche, etc.) et bu de fondations spéciales (sur-profondeur au bon sol, terrain remblayé, etc. ) feront l’objet d’un avenant au contrat de construction.
Nous avions eu des échanges aigres avec l'UMF à ce propos mais nous constatons que malgré notre avis très défavorable elle n'en a encore une fois tenu aucun compte et laisse ses adhérents plonger des deux mains et des deux pieds dans des procédures illégales.
Nous condamnons fermement cette clause comme étant totalement illicite et ainsi nulle au visa de l'article 1172 du code civil en ce que le renoncement est fondée sur un affirmation inexacte et contraire aux dispositions d'ordre public. En effet, l'article R.231-5 du code de la construction et de l'habitation place inexorablement l'étude de sol à la charge du constructeur et cette disposition d'ordre public interdit de la mettre à celle du client maître de l'ouvrage. La jurisprudence est clairement établie dans ce sens (CA Paris, 19ème Civ, 29 novembre 2002, Maisons Pierre c/ Gabillat, C. A. Versailles (4ème Ch.), 14 février 2005 - R. G. n° 03/05066 Société INTERPROMOTION /c DAVID, CA Aix, 3° Civ, 02 décembre 1999, n°95/14154, SARL LUPIS ROCCO c/ BASTIERA et autres, Cass 3e Civ., 12 mai 2004, Bull., 2004, III, n° 93, p. 85, Cour d'appel ROUEN, Chambre 2, 22 Janvier 2009, SAS LE FOND DU VAL c/ SCHINDLER SAMSON, Numéro JurisData : 2009-375566, Cass. Civ.3, 2 Mars 2010, Rejet, N° 09-13.105, Inédit, Société le fond du val / M Samson; Mme Schindler, CA DOUAI, Ch.1 sec.2, 30 Mars 2011, N° 10/01044, PONS c/ S.A.R.L. GITEC CONSTRUCTIONS)
Dès lors le consommateur ne saurait renoncer à faire une étude de sol qu'il ne peut pas avoir à sa charge.Nous encourageons les lecteurs qui seraient confrontés à de telles clauses, d'une part de nous les signaler en nous adressant leur contrat comportant ladite clause, d'autre part dès lors qu'elle sont nulles et rendent le contrat nul, de demander l'annulation de cette clause et bien entendu des plus values qui en auraient résultées, et pourquoi pas de demander l'annulation judiciaire de leur contrat après leur réception. Une telle annulation imposera au constructeur le remboursement du prix de la construction que vous ne paierez alors qu'à son prix de revient (- 20 à -30%). Ils reviendront alors vite à de meilleures dispositions.
Nous avons relevé de telles clauses, sous des formes parfois différentes mais qui ont le même objet ou le même effet, chez les constructeurs ci dessous qu'il convient pour nous d'éviter :
- MAISON SMA à MAUREPAS (78310) ;- COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT sous la marque MAISON D'EN FRANCE ATLANTIQUE (85000) constructeur UMF et certifié NF par complaisance sur ce point la.
- MAISONS ARBATI (64200)
- STYL'HABITAT (58640)
- CONSTRUCTIONS PIRAINO (59290)
- VILLAS LA PROVENCALE (13700)
- MAISONS DEMEURANCE (35400)
Cette liste sera ajustée au fur et à mesure des dossiers qui nous parviendraient.