Recommander Imprimer

ETBI (Maisons LAURE

Auteur Association AAMOI :: [mardi 25 juin 2024 09:45] Dernière mise à jour par Association AAMOI :: [mardi 25 juin 2024 10:20]
Anomalies sérieuses et/ou renouvelées, constructeur à éviter si vous avez le choix Département 37-Indre-et-Loire Région Centre rcs Tours B 513 782 722
le 25/06/2024 : Evaluation à venir
Cour d'appel, Orléans, Chambre civile, 18 Juin 2024 – n° 21/02349? Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en date du 20 Mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [N] de ses demandes formées contre la société ETBI au titre de la non-conformité de la toiture-terrasse de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- débouté M. [N] de sa demande en paiement formée contre la société ETBI au titre de la végétalisation des deux toitures et des travaux de garde-corps ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Serenity à l'encontre de M. [N] au titre de la non-conformité de la toiture de l'immeuble sis « [Adresse 1] ;
- débouté la SCI Serenity de ses demandes formées à l'encontre de la société ETBI et de M. [N] au titre d'in'ltrations affectant la toiture de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société ETBI à payer à M. [N] la somme totale de 63 279,84 euros ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la SCI Serenity la somme de 60 544,80 euros pour la mise en conformité de la construction aux règles d'urbanisme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DIT n'y avoir lieu à indexation de cette indemnité sur l'évolution de l'indice BT 01 ;
CONDAMNE in solidum la société ETBI et M. [N] à payer à la SCI Serenity la somme de 8 034 euros au titre de la reprise des désordres d'infiltrations, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 du 22 novembre 2021 à la date du présent arrêt, et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance afférent ;
CONDAMNE la société ETBI à garantir intégralement M. [N] des condamnations prononcées à son encontre au seul titre de la reprise des désordres d'infiltrations et du préjudice de jouissance afférent ;
DÉBOUTE M. [N] du surplus de son recours en garantie ;
CONDAMNE la société ETBI à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETBI à payer à la SCI Serenity la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETBI aux entiers dépens de première instance, de référé et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

Vous n'êtes pas autorisé à poster un commentaire