AST GROUPE
DESCRIPTIF
Enseignes suivantes : Créa Concept, Natilia, Top Duo, Villas Club, M Design
Le 05/11/2020 : cote - 29,25
L'association AAMOI fait condamner la société A.S.T. Groupe.
A l'issue d'un long parcours judiciaire débuté il n'y a pas moins de 5 ans, dans une action qu'il a fallu défendre jusque devant la Cour de Cassation, la 4ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, vient de juger l'AAMOI recevable et bien fondée en sa citation directe contre la société AST Groupe.
La société AST GROUPE, exploitant la marque AST et NATILIA, et ses dirigeants Messieurs Sylvain et Alain TUR sont déclarés coupables d’appels de fonds anticipés concernant l'exigence du solde du prix de la construction à la réception (chantage aux clés).
Ils sont ainsi condamnés à 30 000 € d’amende avec sursis pour la société et 3 000 € d’amende avec sursis pour Messieurs TUR.
Concernant l’action civile, ils sont condamnés à verser à l’AAMOI les sommes de 3 000 € au titre du préjudice collectif des consommateurs et 2 000 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
Si les peines paraissent symboliques ce n'en est pas moins une victoire du petit Poucet contre un géant de la construction, coté en bourse, qui devrait faire date, et un avertissement à tous les constructeurs qui pratiquent ce chantage aux clés.
C'est avant tout une grande avancée pour la protection des consommateurs puisque c'est un précédent qui devrait contribuer à faire cesser cette pratique, au moins dans cette société et celles qui ont des dirigeant communs.
En effet,
Tout nouveau "chantage aux clés" de la part d'AST Groupe ou d'une société dirigée par les mêmes responsables pourra être désormais qualifié en récidive et les juges devraient donc être de moins en moins cléments si une plainte devait être déposée.
Les condamnations seront inscrites au casier judiciaire de la société et des intéressés.
Alors si vous êtes victime d'un chantage aux clés ou d'un appel de fonds anticipé de la part d'AST GROUPE ou d'une de ses filiales, y compris sous les marques CRÉA CONCEPT, M DESIGN, NATILIA, VILLAS CLUB, TOP DUO, VILLA TRIDENT, MAISONS DE L'HEXAGONE, CER CONSTRUCTION, ou MAISON IDEOZ, n'hésitez plus à porter plainte auprès de :
Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon,
67 rue Servient,
69433 LYON CEDEX.
Le 21/11/18 : cote -22,25
Par décision du 15/11/2018, la société AST Groupe (sous l'enseigne Top Duo) est condamnée à restituer la somme de 36.588,47 € à notre adhérent après la résolution du contrat et la destruction des fondations qui ne pouvaient pas être conservées selon l'expert judiciaire.
Elle est condamnée à leur payer la somme de 54.672 euros à titre de dommages et intérêts outre 2'000 euros au titre des frais judiciaires.
La société perd 7 points pour avoir imposé une procédure judiciaire longue qui donne finalement raison à notre adhérent.
Le 06/11/18 : cote - 15.5
La construction est au stade d'achèvement des murs pratiquement 1 an après l'ouverture du chantier. Le maître d'ouvrage considère que cette société est à éviter.
L'association AAMOI a engagé une action judiciaire contre la société AST GROUPE visant à la suppression des clauses abusives et illicites du contrat type de la société AST GROUPE.
CONDAMNATIONS PAR LES MAîTRES D'OUVRAGE
Mise à jour du 13 janvier 2016
La société AST GROUPE a été condamnée à une peine d'amende de 2 000 € et son dirigeant Monsieur TUR (adhérent de l'AAMOI) à une amende de 1 000 €.
La constitution de partie civile des époux F. a été déclarée recevable, et la société AST GROUPE et M. TUR ont été solidairement condamnées à leur verser :
- 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral
- 4 809.23 € au titre du préjudice matériel
- 1 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Nous devons cependant préciser que la société AST GROUPE a fait appel des condamnations tant pénales que civiles.
26 novembre 2015
Civ. 3ème, 26 novembre 2015, 13-24.490 AST GROUPE c/ M. et Mme X.
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le plan initial de l'immeuble ainsi que son implantation et son élévation avaient fait l'objet de trois permis de construire modificatifs et que la surélévation de l'immeuble de soixante-quinze centimètres par rapport au niveau d'origine modifiait l'aspect de ses abords, relevé que ces modifications des caractéristiques de l'immeuble n'avaient pas été traduites par un avenant au contrat de construction et retenu qu'ainsi l'immeuble n'était pas celui qui avait été commandé, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que ce contrat devait être annulé ;
6 mai 2015
3ème Civ., 6 Mai 2015, N° 13-24.947, Publié au Bulletin
Ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ;
Des pratiques illicites de formation du contrat - des contrats collection de clauses abusives et illicite - Viole la loi, le sait, et continue.