L'AAMOI fait condamner des sociétés du GROUPE TEBER AVENIR
Après 2 ans de procédure, et une guerre de tranchées avec le GROUPE TEBER AVENIR qui a tout fait pour éviter le procès en invoquant à 6 reprises des moyens de procédure qui ont tous été rejeté, ou en attaquant 3 fois sans résultat l'agrément de l'AAMOI, le résultat est enfin tombé le 22 juin 2016, et le TGI de Lyon sanctionne 15 clauses du contrat attaqué en vigueur lors du début du procès soit la moitié des clauses de l'époque, et 9 clauses du contrat actuel du contrat de construction du GROUPE TEBER AVENIR.
Mais le tribunal condamne également 5 pratiques illicites comme des signatures de contrat sur des terrains ou il n’y a qu’une promesse d'achat ou les obligations de consigner sur les comptes imposés par elles sur le contrat.
Nous reproduisons ci-dessous les principaux extraits du dispositif du jugement et nous invitons les maîtres d'ouvrage qui auraient subis les conséquences de ces clauses abusives à faire valoir leur droits. Il n'y a pas de raison que les sociétés concernées ne leur fasse pas droit spontanément et à l'amiable, sans qu'il ne soit nécessaire d'engager une procédure.
Ainsi le tribunal a:
REJETTÉ les fin de non-recevoir soulevées,
DÉCLARÉ ILLICITE la signature prématurée du contrat de construction de maison individuelle tel qu'établi par la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie,
DÉCLARÉ ILLICITES les pratiques suivantes de la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et de la S.A.S. Ambition Isère Savoie qui consistent à :
[Ndlr : La validité des contrats signés consécutivement à ces pratiques peut donc être contestée]
RAPPELLÉ à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie l'exigence de normaliser leur contrat conformément aux dispositions de l'article L231-2 g) du code de la construction et de l'habitation qui imposent l'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, et dont une copie est annexée au contrat (article 11),
RAPPELLÉ à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie l'exigence d'une rédaction de leur contrat conformément aux dispositions de l'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation en faisant mention exclusivement de la date d'ouverture de chantier (article 6),
[Ndlr : la clause qui fait débuter le délai à l'ouverture réelle du chantier est ainsi déclarée illicite, le tribunal rappelant que le délai doit bien débuter à la date de déclaration d'ouverture de chantier.]
DÉCLARÉ illicites et les déclare non-écrites les clauses suivantes :
- l'article 10 en ce qu'il ne permet pas d'informer le consommateur du coût total de l'extension du réseau,
[Ndlr : Les maîtres de l'ouvrage qui ont du financer les branchements concessionnaires sont donc en droit de solliciter le remboursement de ces coûts.]
- l'article 12 en ce qu'il remet en question le principe forfaitaire du prix convenu,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des suppléments de prix à la suite de prescription pour le permis de construire peuvent donc en demander le remboursement.]
- l'article 14 dans sa rédaction antérieure afférent aux prolongations de délai pour des causes réputées non écrites, pour des cas de force majeure qui n'en sont pas et pour des intempéries non définies,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage à qui ces sociétés ont opposé des motifs de l'article 14 pour prolonger le délai de livraison peuvent revendiquer leurs pénalités.]
- l'article 15 en ce qu'il impose au consommateur de fournir une étude de sol et fait de la fourniture de cette étude de sol une condition d'ouverture de chantier,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés une étude de sol et les adaptations qui en ont résulté peuvent donc en demander le remboursement.]
- l’article 16 dans son ancienne rédaction, en ce qu’il réserve au seul constructeur l’initiative de l’organisation des visites de l’ouvrage sans prévoir de fréquence raisonnable et minimum à laquelle le consommateur pourra en solliciter et en ce qu’il organise la violation du caractère forfaitaire du contrat en rejetant sur le maître de l’ouvrage la charge de travaux supplémentaires d’adaptation au terrain vis-à-vis des supports commerciaux,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des adaptations au terrain après la signature du contrat peuvent donc en demander le remboursement.]
- l'article 17 en ce qu’il prévoit dès la signature du contrat que la consignation se fera uniquement sur un compte ouvert au nom du constructeur, et dans son ancienne rédaction, en ce que se substituant au juge il prévoit que les frais judiciaires seront supportés par le maître de l’ouvrage,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont faits des chèques à séquestrer sur le compte des sociétés peuvent donc en demander le remboursement pour les séquestrer sur un consignataire indépendant (par exemple la caisse des dépôts et consignation).]
- l’article 18 en ce qu’il prévoit que la prise de possession de l’immeuble n’autorise pas de recours du consommateur et vaut automatiquement réception sans réserve,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage à qui les réserves ont été refusé à la suite d'une prise de possession peuvent réclamer qu'on leur rende le solde s'il a été payé.]
- l'article 19 dans sa rédaction antérieure en ce qu'il prévoit que les primes de toutes natures seraient acquises au constructeur,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui étaient en droit d'obtenir des primes peuvent donc en demander le paiement.]
- l’article 21 en ce qu’il donne un droit de regard sur l’utilisation des fonds du maître de l’ouvrage, dans son ancienne rédaction, en ce qu’il prévoit le paiement des avenants à la signature de ces derniers les exonérant de la grille légale limitant les appels de fonds selon les stades et sans prévoir le remboursement immédiat des avenants en moins-value,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage ne sont plus contraints à régler les avenant à leur signature, et si ce fut le cas, peuvent réintégrer le coût des avenants dans le prix convenu et calculer les prochains appels de fonds en fonction de ce nouveau prix.]
- l'article 22 dans sa rédaction antérieure, en ce qu’il prévoit le déblocage progressif des fonds de la retenue de garantie avant la complète levée des réserves, en ce qu’il prévoit la remise d’un effet de commerce le jour de la réception, dans sa rédaction antérieure en ce qu’il prévoit des conditions de libération du solde contraire à la législation, et donne au constructeur le pouvoir discrétionnaire de contester les réserves émises par le consommateur et leur transmission au garant de livraison,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont encore des réserves refusées ou non levées peuvent exiger que l'intégralité de la retenue de garantie soit consignée.]
- l'article 23 dans sa rédaction antérieure en ce que le délai de règlement des appels de fonds est fixé à moins de 15 jours et dans la rédaction actuelle en ce que le délai de règlement débute à la date d’émission de l’appel de fonds, en ce que les pénalités débutent à la première présentation du courrier recommandé plutôt qu’à sa réception et en ce qu’il ne prévoit pas les sanctions symétriques en cas d’appel de fonds anticipé,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des pénalités pour un paiement qu'ils ont retardé peuvent donc en demander le remboursement, ceux qui ont eu des arrêts de chantier peuvent les contester.]
- l’article 28 dans sa rédaction antérieure en ce qu’il ne prévoyait pas de sanction symétrique à celles du consommateur,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des sanctions pour résiliation du contrat par défaut d'obtention des conditions suspensives peuvent donc en demander le remboursement et pour le moins en contester le montant.]
- l'article 31 dans sa rédaction antérieure en ce qu’il violait le caractère forfaitaire d’ordre public d’un contrat de construction de maison individuelle et qu'il octroyait au constructeur un droit discrétionnaire et unilatéral de rompre la convention,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont vu leur contrat rompu en référence à cette clause peuvent donc solliciter des dommages et intérêts, le cas échéant demander le remboursement de plus values.]
ORDONNÉ la suppression des clauses précitées en tant que de besoin, soit la suppression des clauses listées au sein des articles 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31 du contrat de construction des S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et S.A.S. Ambition Isère Savoie,
DIT que la notice descriptive de la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie est non conforme quant à sa clause «IMPLANTATION » en ce qu’elle prévoit des travaux obligatoires à la charge du maître de l’ouvrage sans que ces travaux ne soient ni décrits, ni chiffrés,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des travaux non chiffrés lors de la conclusion du contrat peuvent donc en demander le remboursement.]
DIT que la clause 1.2.3 de la notice dans sa rédaction antérieure viole le caractère forfaitaire du prix du contrat,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des adaptations au terrain après la signature du contrat peuvent donc en demander le remboursement.]
CONDAMNÉ in solidum la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie à payer à l'AAMOI la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Malheureusement, certaines demandes ne sont pas acceptées en particulier les critiques de la notice descriptive et les demandes visant à l’indemnisation du préjudice collectif des consommateurs.
Deux demandes de l'AAMOI sont également rejetées comme irrecevables c’est-à-dire la demande tendant au retrait du droit de réponse et la demande tendant à condamner la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais à adresser la présente décision à la direction départementale de la protection de la population.
Mais ce n’est pas grave puisque, comme l'ont bien indiqué les sociétés dans leur conclusions, on a pas besoin de décision pour la communiquer nous-même.
L'AAMOI a décidé de faire appel de cette décision sur les griefs qui n'ont pas été retenus.
Mais le tribunal condamne également 5 pratiques illicites comme des signatures de contrat sur des terrains ou il n’y a qu’une promesse d'achat ou les obligations de consigner sur les comptes imposés par elles sur le contrat.
Nous reproduisons ci-dessous les principaux extraits du dispositif du jugement et nous invitons les maîtres d'ouvrage qui auraient subis les conséquences de ces clauses abusives à faire valoir leur droits. Il n'y a pas de raison que les sociétés concernées ne leur fasse pas droit spontanément et à l'amiable, sans qu'il ne soit nécessaire d'engager une procédure.
Ainsi le tribunal a:
REJETTÉ les fin de non-recevoir soulevées,
DÉCLARÉ ILLICITE la signature prématurée du contrat de construction de maison individuelle tel qu'établi par la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie,
DÉCLARÉ ILLICITES les pratiques suivantes de la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et de la S.A.S. Ambition Isère Savoie qui consistent à :
- faire signer une promesse d'achat aux sociétés du groupe Teber avenir alors que La S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et La S.A.S. Ambition Isère Savoie n'ont aucun droit sur ledit terrain,
- se faire remettre un dépôt de garantie libellé à leur ordre,
- exiger la rétractation de tous les co-contractants pour anéantir le contrat de construction,
- à ne pas notifier le contrat de façon claire et non ambiguë,
[Ndlr : La validité des contrats signés consécutivement à ces pratiques peut donc être contestée]
RAPPELLÉ à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie l'exigence de normaliser leur contrat conformément aux dispositions de l'article L231-2 g) du code de la construction et de l'habitation qui imposent l'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, et dont une copie est annexée au contrat (article 11),
RAPPELLÉ à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie l'exigence d'une rédaction de leur contrat conformément aux dispositions de l'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation en faisant mention exclusivement de la date d'ouverture de chantier (article 6),
[Ndlr : la clause qui fait débuter le délai à l'ouverture réelle du chantier est ainsi déclarée illicite, le tribunal rappelant que le délai doit bien débuter à la date de déclaration d'ouverture de chantier.]
DÉCLARÉ illicites et les déclare non-écrites les clauses suivantes :
- l'article 10 en ce qu'il ne permet pas d'informer le consommateur du coût total de l'extension du réseau,
[Ndlr : Les maîtres de l'ouvrage qui ont du financer les branchements concessionnaires sont donc en droit de solliciter le remboursement de ces coûts.]
- l'article 12 en ce qu'il remet en question le principe forfaitaire du prix convenu,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des suppléments de prix à la suite de prescription pour le permis de construire peuvent donc en demander le remboursement.]
- l'article 14 dans sa rédaction antérieure afférent aux prolongations de délai pour des causes réputées non écrites, pour des cas de force majeure qui n'en sont pas et pour des intempéries non définies,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage à qui ces sociétés ont opposé des motifs de l'article 14 pour prolonger le délai de livraison peuvent revendiquer leurs pénalités.]
- l'article 15 en ce qu'il impose au consommateur de fournir une étude de sol et fait de la fourniture de cette étude de sol une condition d'ouverture de chantier,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés une étude de sol et les adaptations qui en ont résulté peuvent donc en demander le remboursement.]
- l’article 16 dans son ancienne rédaction, en ce qu’il réserve au seul constructeur l’initiative de l’organisation des visites de l’ouvrage sans prévoir de fréquence raisonnable et minimum à laquelle le consommateur pourra en solliciter et en ce qu’il organise la violation du caractère forfaitaire du contrat en rejetant sur le maître de l’ouvrage la charge de travaux supplémentaires d’adaptation au terrain vis-à-vis des supports commerciaux,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des adaptations au terrain après la signature du contrat peuvent donc en demander le remboursement.]
- l'article 17 en ce qu’il prévoit dès la signature du contrat que la consignation se fera uniquement sur un compte ouvert au nom du constructeur, et dans son ancienne rédaction, en ce que se substituant au juge il prévoit que les frais judiciaires seront supportés par le maître de l’ouvrage,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont faits des chèques à séquestrer sur le compte des sociétés peuvent donc en demander le remboursement pour les séquestrer sur un consignataire indépendant (par exemple la caisse des dépôts et consignation).]
- l’article 18 en ce qu’il prévoit que la prise de possession de l’immeuble n’autorise pas de recours du consommateur et vaut automatiquement réception sans réserve,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage à qui les réserves ont été refusé à la suite d'une prise de possession peuvent réclamer qu'on leur rende le solde s'il a été payé.]
- l'article 19 dans sa rédaction antérieure en ce qu'il prévoit que les primes de toutes natures seraient acquises au constructeur,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui étaient en droit d'obtenir des primes peuvent donc en demander le paiement.]
- l’article 21 en ce qu’il donne un droit de regard sur l’utilisation des fonds du maître de l’ouvrage, dans son ancienne rédaction, en ce qu’il prévoit le paiement des avenants à la signature de ces derniers les exonérant de la grille légale limitant les appels de fonds selon les stades et sans prévoir le remboursement immédiat des avenants en moins-value,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage ne sont plus contraints à régler les avenant à leur signature, et si ce fut le cas, peuvent réintégrer le coût des avenants dans le prix convenu et calculer les prochains appels de fonds en fonction de ce nouveau prix.]
- l'article 22 dans sa rédaction antérieure, en ce qu’il prévoit le déblocage progressif des fonds de la retenue de garantie avant la complète levée des réserves, en ce qu’il prévoit la remise d’un effet de commerce le jour de la réception, dans sa rédaction antérieure en ce qu’il prévoit des conditions de libération du solde contraire à la législation, et donne au constructeur le pouvoir discrétionnaire de contester les réserves émises par le consommateur et leur transmission au garant de livraison,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont encore des réserves refusées ou non levées peuvent exiger que l'intégralité de la retenue de garantie soit consignée.]
- l'article 23 dans sa rédaction antérieure en ce que le délai de règlement des appels de fonds est fixé à moins de 15 jours et dans la rédaction actuelle en ce que le délai de règlement débute à la date d’émission de l’appel de fonds, en ce que les pénalités débutent à la première présentation du courrier recommandé plutôt qu’à sa réception et en ce qu’il ne prévoit pas les sanctions symétriques en cas d’appel de fonds anticipé,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des pénalités pour un paiement qu'ils ont retardé peuvent donc en demander le remboursement, ceux qui ont eu des arrêts de chantier peuvent les contester.]
- l’article 28 dans sa rédaction antérieure en ce qu’il ne prévoyait pas de sanction symétrique à celles du consommateur,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des sanctions pour résiliation du contrat par défaut d'obtention des conditions suspensives peuvent donc en demander le remboursement et pour le moins en contester le montant.]
- l'article 31 dans sa rédaction antérieure en ce qu’il violait le caractère forfaitaire d’ordre public d’un contrat de construction de maison individuelle et qu'il octroyait au constructeur un droit discrétionnaire et unilatéral de rompre la convention,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont vu leur contrat rompu en référence à cette clause peuvent donc solliciter des dommages et intérêts, le cas échéant demander le remboursement de plus values.]
ORDONNÉ la suppression des clauses précitées en tant que de besoin, soit la suppression des clauses listées au sein des articles 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31 du contrat de construction des S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et S.A.S. Ambition Isère Savoie,
DIT que la notice descriptive de la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie est non conforme quant à sa clause «IMPLANTATION » en ce qu’elle prévoit des travaux obligatoires à la charge du maître de l’ouvrage sans que ces travaux ne soient ni décrits, ni chiffrés,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des travaux non chiffrés lors de la conclusion du contrat peuvent donc en demander le remboursement.]
DIT que la clause 1.2.3 de la notice dans sa rédaction antérieure viole le caractère forfaitaire du prix du contrat,
[Ndlr : Les maîtres d'ouvrage qui ont payés des adaptations au terrain après la signature du contrat peuvent donc en demander le remboursement.]
CONDAMNÉ in solidum la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie à payer à l'AAMOI la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Malheureusement, certaines demandes ne sont pas acceptées en particulier les critiques de la notice descriptive et les demandes visant à l’indemnisation du préjudice collectif des consommateurs.
Deux demandes de l'AAMOI sont également rejetées comme irrecevables c’est-à-dire la demande tendant au retrait du droit de réponse et la demande tendant à condamner la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais à adresser la présente décision à la direction départementale de la protection de la population.
Mais ce n’est pas grave puisque, comme l'ont bien indiqué les sociétés dans leur conclusions, on a pas besoin de décision pour la communiquer nous-même.
L'AAMOI a décidé de faire appel de cette décision sur les griefs qui n'ont pas été retenus.
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