La CGI BAT condamnée pour clauses illicites et abusives
Par assignation du 11 janvier 2013, l’AAMOI a engagé une action contre la CGI Bat, un garant particulièrement récalcitrant à jouer son rôle au quotidien et qui trouvait, dans les clauses qu'il stipulait, de multiples motifs pour échapper à ses obligations, et pour le moins à en diminuer la portée.
Sur les 2 pages de l'acte de cautionnement diffusé à l'époque de l'assignation, seize clauses étaient critiquées, 12 seront supprimées, modifiées ou condamnées.
La CGI Bat était sans doute tout à fait consciente d'avoir tort, puisqu'elle a, en 2 étapes, successivement retiré la plupart des clauses les plus criantes. Ainsi ont été supprimées ou corrigées "spontanément" :
- La clause relative au paiement des pénalités de retard pendant les trente premiers jours de retard à été modifiée dans la version du 18 octobre 2013
- La clause qui prévoyait le paiement des pénalités de retard seulement dans les deux mois suivant la réception de l’ouvrage a été supprimée
- La clause de déchéance de la garantie en cas d’arrêt de chantier imputable au maître d’ouvrage a été modifiée dans la version du 18 octobre 2013 :
- La clause de limitation de la garantie au délai d’un an suivant la date de réception des travaux a été supprimée.
- La clause qui subordonnait l’intervention de la CGI BAT au versement préalable par le maître d’ouvrage du montant de la franchise de 5% a été supprimée.
- La clause qui prévoyait la possibilité pour la caisse de garantie de plafonner les pénalités de retard a été supprimée.
- La clause litigieuse relative à la révision du prix convenu a été modifiée
- La clause sur la réclamation des pénalités de retard dans un délai de six mois a disparu.
- Sur certains actes de garantie de remboursement émis par internet, une erreur d'impression de la deuxième page sur laquelle figurait le texte des “conditions générales de la garantie de livraison” a été rectifiée.
La CGI Bat avait cependant refusé d'entendre raison sur certaines clauses qui lui permettaient d'échapper à des pans entier de ses obligations sans doute les plus coûteuses, et a tenté de les justifier sans succès.
Sont ainsi sanctionnées par le tribunal :
- La clause relative au dépassement du prix et des pénalités de retard pour laquelle le tribunal constate que :
[...] En restant silencieuse sur le paiement anticipé ou le supplément de prix, la CGI BAT fait nécessairement naître un doute dans l’esprit du maître d’ouvrage sur la garantie querellée et ce d’autant plus que le “paiement de toutes autres sommes susceptibles d’être dues par le constructeur” est exclu de la garantie de la caisse. Or, en l’état, rien ne permet d’affirmer que la CGI BAT n’entend pas faire application du dernier alinéa pour refuser sa garantie au titre du paiement anticipé ou du supplément de prix.
Il s’en suit que la clause ainsi libellée est illicite et devra être supprimée.
- La clause sur la stipulation de prix excluant les ouvrages extérieurs que le tribunal dénonce en des termes clairs :
La garantie de livraison prévoit que “le prix garanti de la construction est à la date de l’ouverture du chantier (à l’exclusion des ouvrages extérieurs : piscines, clôtures, voiries, terrasses etc...) est de :”
Contrairement aux dires de la CGI BAT, le garant couvre l’obligation du constructeur de réaliser des ouvrages conformes à ceux prévus dans les stipulations contractuelles. Il résulte des dispositions précitées que l’ouvrage à édifier comporte nécessairement les équipements extérieurs indispensables à l’utilisation de l’immeuble, à savoir notamment les travaux de voirie.
Il s’en suit que la clause litigieuse est illicite et devra être supprimée.
- La clause de la garantie de remboursement sur la limitation de la garantie au cas où le constructeur serait défaillant n'échappe pas à la sanction :
[...] En imposant des obligations au maître d’ouvrage, qui ne sont pas édictées par des dispositions légales, la CGI BAT a prévu une clause illicite.
Il y aura donc lieu d’ordonner la suppression de ladite clause.
Ainsi, par une décision du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes :
- dans l’acte de cautionnement garantie de livraison : la clause relative au dépassement de prix et des pénalités de retard (article 1er),
- dans l’acte de cautionnement garantie de livraison : la clause relative à la stipulation de prix excluant les ouvrages extérieurs,
- dans l’acte de cautionnement garantie de remboursement : la clause relative à la limitation de garantie au cas où le constructeur serait défaillant,
Le tribunal ordonne la suppression desdites clauses des contrats proposés par la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, et condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à verser à l’AAMOI la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts et 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Référence : TGI de Paris, RG n° 13/00736, 18 novembre 2014