Nous faisons à nouveau sanctionner une clause des CCMI
Par un arrêt du 10 juillet 2013 que nous avions soutenu, la Cour de cassation énonce que :
Vu l'article L. 231-2, d) du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que dans le contrat de construction de maison individuelle, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
Attendu que pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande de condamnation de la société Eurorésidences à leur payer des pénalités de retard et les débouter de leur demande de condamnation de la société Eurorésidences à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2 du contrat, que le délai de la construction est prorogé de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables aux maîtres de l'ouvrage notamment celles provoquées par les retards de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'imputabilité d'un retard de livraison aux maîtres de l'ouvrage, a violé le texte susvisé ;
(Civ.3ème, 10 juillet 2013, n°12-20.515, Naas-Riu c/ Eurorésidence)
Et voilà encore un arrêt qui nous donne raison sur une clause que nous rencontrons de façon assez universelle dans les contrats type en CCMI et dont nous allons pouvoir demander la suppression.
Le retard de paiement par rapport aux appels de fonds du constructeur n'est donc pas en lui même une cause de prolongation de délai mais le constructeur doit encore démontrer que ce retard était injustifié, et que c'est à tord que le maître de l'ouvrage a retenu les fonds.
Nous chassons à ce jour toutes les clauses illégitimes de retard dans les contrats de construction, en voila une qui ne devrait plus y figurer.