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Gare à la RE 2020
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- Créé le vendredi 24 septembre 2021 09:56
- Mis à jour le lundi 27 septembre 2021 08:51
- Publié le vendredi 24 septembre 2021 09:56
- Écrit par DURANT Guillaume
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La présentation de cette RE2020 est disponible sur le site du gourvernement : https://www.ecologie.gouv.fr/re2020-nouvelle-etape-vers-future-reglementation-environnementale-des-batiments-neufs-plus

Il nous semble donc important de rappeler que la RE 2020 sera applicable à 2 conditions:
- si le contrat est signé après le 30 septembre 2021
- et si la demande de permis de construire est effectuée après le 1er janvier 2022
Les 2 conditions doivent être remplies pour que la RE 2020 soit applicable. Si une seule de ces 2 conditions fait défaut, c’est bien la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) qui reste applicable.
Par conséquent, même si vous signez votre contrat après le 30 septembre 2021, la RT 2012 restera applicable à votre projet si la demande de permis de construire est déposée avant le 1er janvier 2022.
Il n’est donc absolument pas nécessaire de précipiter la signature des contrats et encore moins de les signer sans date ou de les antidater ! Il faudra en revanche être attentif au délai prévu dans votre contrat pour le dépôt de cette demande.
Il est aussi bon de rappeler à cette occasion que le prix convenu à la signature d’un CCMI est forfaitaire et définitif. Dès lors, si votre constructeur ne dépose pas la demande de permis de construire à temps (avant le 1er janvier 2022) et que la RE 2020 se trouve applicable à votre projet, c’est à lui qu’il appartiendra de prendre en charge tous les surcoûts nécessaires à la régularisation du projet (et surtout pas besoin de signer un nouveau contrat!)
On ne pourra pas manquer de relever la très grande réactivité des constructeurs puisque les décrets et arrêtés concernant cette nouvelle réglementation viennent à peine de paraître et les premières dérives ont déjà pu être constatées.
L’AAMOI invite ainsi tous les maîtres d’ouvrage qui pourraient signer un CCMI dans les temps à venir à être (encore plus) vigilants.
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Il est mignon monsieur Pignon ! Il est méchant monsieur Brochant ! Il est vénère, M. Teber !
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- Créé le jeudi 1 avril 2021 21:39
- Mis à jour le vendredi 2 avril 2021 08:45
- Publié le jeudi 1 avril 2021 21:39
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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ou "quand M. DERVIS TEBER sollicite la publication de ses condamnations"
En effet, ce dirigeant du GROUPE AVENIR, et de la société SFMI au cœur de nombreuses polémiques sur la qualité de ses constructions, a engagé une action judiciaire contre le président de l'association AAMOI en tant que directeur de publication du site de l'association et a sollicité du tribunal qu'il "ordonne la publication à venir sur la page d'accueil du site internet http://www.aamoi.fr pour une durée de 6 mois de manière particulièrement visible (publication encadrée et signalée)" (SIC).
Il n’y a pas lieu de l’en priver et nous informons ainsi nos lecteurs que par décision du 3 mars 2021 le tribunal judiciaire de Valence (Drome) :
Dit n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, déboute M. Dervis TEBER de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Dervis TEBER aux entiers dépens de l'instance. |

M. Dervis TEBER poursuivait M. B. DEVIJVER pour avoir publié sur le TOP Constructeur du site de l'AAMOI les termes suivants de l'article :
"...ce dirigeant n'en était pas à son coup d'essai :
B) Monsieur Devris TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Devris TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de GRENOBLE : 1.500 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale ;
- Tribunal correctionnel de VALENCE : 1.500 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON : 1.000 euros d'amende pour des faits d'acceptation anticipée de fonds ou d'effets par le constructeur d'une maison individuelle".
Le tribunal a en effet estimé que :
"ne saurait constituer une diffamation, au sens de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, dès lors que le fait de porter à la connaissance du public, de rappeler ou de commenter, même sur un ton humoristique ou sarcastique, l'existence de condamnations pénales prononcées publiquement pour des infractions en lien avec l'activité professionnelle de la personne condamnée, participe du droit à l'information et de la liberté d'expression reconnue aux citoyens (lesquels ne sont en aucune manière tenus de respecter le principe d'anonymisation des décisions de justice prévu par l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concerne que les conditions de mise à disposition des décisions de justice par l'institution judiciaire elle-même)" ;
Mais encore que :
"il sera observé à titre surabondant que M. Benoît DEVIJVER se prévaut à juste titre de l'exception de bonne foi" ;
mais surtout que :
"la précision selon laquelle M. Dervis TEBER "n'en était pas à son coup d'essai" ne saurait davantage être considérée comme diffamatoire, dès lors qu'elle apparaît conforme à la réalité de la situation pénale de l'intéressé , condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, pour des faits présentant un lien avec son activité professionnelle et ses fonctions de dirigeant de sociétés du groupe AVENIR (souligné par nous)(pièces n°5, 13 et 14 des défendeurs : jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juin 2016 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 24 avril 2018 ; jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2015 ; jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018) ;
Pour en déduire que :
"Il convient donc de constater que M. Dervis TEBER ne rapporte pas la preuve de faits diffamatoires imputables au défendeur, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés ;
Et jugé qu'ainsi :
"Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter l'intégralité de ses prétentions" ;
outre que :
"En l'espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la particulière complexité juridique du litige et à l'importance des frais exposés par le défendeur pour la défense de ses droits, de condamner M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense"
La décision est disponible en suivant le lien :
210303_Ordonnance_deboute_Teber_c_Devijver.pdf
Par ailleurs, le même jour, le TGI de VALENCE rejetait les demandes de la société SFMI et de M. TEBER dirigées contre des clients qui osaient se plaindre de ce constructeur (La société SFMI) qui a réussi à fédérer un collectif de victimes contre lui, voir ==>Soutien-aux-victimes-du-Groupe-Avenir-SFMI-et-assimilé
M. DERVIS TEBER et la société SFMI, vos victimes ont aussi le droit à la parole et ne se tairont pas, l'AAMOI les soutiendra.
Condamnation de la société CLAUDE RIZZON
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- Créé le jeudi 25 février 2021 10:50
- Mis à jour le jeudi 25 février 2021 13:40
- Publié le jeudi 25 février 2021 10:50
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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La CEGC a fait preuve de sa mauvaise foi habituelle sur la défaillance.
La société Claude Rizzon a fait appel mais c'est déjà un résultat encourageant.
Cordialement
Daniel,Coordinateur de l'AAMOI

Validation de la réception par le consommateur
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- Créé le mercredi 24 mars 2021 10:11
- Mis à jour le mercredi 24 mars 2021 10:15
- Publié le mercredi 24 mars 2021 10:11
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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Nous sommes informé du très bon résultat d'un adhérent devant le tribunal judiciaire de Paris qui confirme une nouvelle fois la validité d'une réception unilatérale pour laquelle le MO avait établi un PV de réception.
Cette décision est d'autant plus caractéristique que la réception n'avait pas fait l'objet d'une convocation (en tout cas rien d'officiel).
Le tribunal admet également la validité de l'envoi d'un courrier dans les 8 jours suivant cette réception unilatérale.
MAIS
Relevant qu'il n'y avait pas eu de convocation, si le tribunal valide la réception en constatant que le PV exprime la volonté du MO à recevoir l'ouvrage, il ne retient pas le caractère contradictoire des réserves, mais ne les rejette pas et ordonne une expertise judiciaire pour les confirmer.
Ce qu'il faut en retenir :
1) la réception est bien un acte unilatéral qui relève bien de la seule volonté du maître d'ouvrage. L'émission d'un PV de réception et d'un courrier dans les 8 jours apparaît là comme un élément déterminant de la validation de la réception.
2) c'est à minima la convocation qui lui donne un caractère contradictoire, à défaut la réception judiciaire confirme cette date de réception.
3) la prise de possession sans convocation ne donne aucun droit au constructeur, si ce n'est celui de contester le caractère contradictoire des réserves, mais pas de remettre en cause la réception elle-même, sous réserve de l'expression de la volonté express du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage (par le PV de réception).
4) l'absence du caractère contradictoire n'invalide pas les réserves mais exige d'en apporter la preuve par le recours à une expertise judiciaire. La demande d'expertise est accompagnée de la demande de confirmation de la réception par le tribunal (réception judiciaire).
En d'autres termes, les analyses de l'AAMOI sont une fois de plus validées par un tribunal et pas des moindres.
Accessoirement cette décision valide la clôture et le portail comme TNC en relevant que les plans sur lesquels ils apparaissent sont tout aussi contractuels que le notice descriptive.
Le tribunal valide également les raccordements sur le secteur public en TNC mais ça c'est déjà plus classique.
La CGI-BAT est sanctionnée une fois de plus dans son comportement.

Daniel
Coordinateur de l'AAMOI
Un nouvel outil de l'aamoi : le top Delai
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- Créé le mercredi 13 janvier 2021 17:40
- Mis à jour le mercredi 13 janvier 2021 18:20
- Publié le mercredi 13 janvier 2021 17:40
- Écrit par MOLDERS Nicolas
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L'association AAMOI met en ligne un nouvel outil, le "TOP Délais"