Une signature en dépit des règles commerciales, une habitude chez les constructeurs de maisons individuelles
Heureusement que "le siège" veille sur ses commerciaux irresponsables.
En ces périodes de disettes pour les constructeurs et leurs commerciaux il convient pour le consommateur d'être attentif et prudent.
Une pratique très commune dans le secteur de la construction de maisons individuelles avec fourniture de plans (CCMI) consiste à faire signer le contrat d'abord par le consommateur, sans le dater, et sans lui en laisser d'exemplaire.
Le discours formaté et habituellement tenu sur la question aux clients qui s'en étonnent, consiste à expliquer que le contrat doit encore être validé par le siège et qu'il sera daté à ce moment là.
Cette pratique est pour le moins juridiquement douteuse car elle consiste à considérer que le CCMI, contrat que le législateur a protégé par des règles d'ordre public spécialement contraignantes, déroge sur ce point aux simples règles communes du Code Civil (art. 1113) et qu'en la matière l'acceptation du consommateur peut ainsi manifestement précéder une offre qui ne serait ainsi pas définitive.
Étonnant, non ?
Mais alors que se cache-t-il derrière cette pratique et pourquoi l'observe-t-on si fréquemment ?
En tout premier lieu cette façon de faire ouvre la porte à des falsifications diverses. Le consommateur, encore tout en confiance, ne contrôle que rarement le contrat une nouvelle fois lorsqu'il revient après la signature d'un cadre du siège social, où il est passé au crible d'un économiste et d'autres directeurs techniques avant sa prétendue validation par un dirigeant habilité à le faire.
"Le siège" corrige ainsi parfois la générosité excessive d'un commercial, soucieux d'emporter l'accord du consommateur. Sur des pièces des croix changent régulièrement de cases ou de colonnes, des délais s'allongent de plusieurs mois, des mentions sont ajoutées ou retirées discrètement sur les plans ou la notice descriptive.
Mais ce grand méchant "siège" fait encore des demandes d'augmentation du prix sous le prétexte d'une erreur du commercial, de configuration du terrain d'implantation, d'exigence d'un architecte des bâtiments de France ou d'adaptations aux sol supplémentaires.
Prétextant que le contrat n'est pas encore conclu "puisque c'est l'envoi en recommandé qui compte" le commercial d'un air contrit expliquera que son terrible patron ne ratifiera pas le dossier et qu'il faudra "tout recommencer".
Quand le consommateur s'est pris au rêve et s'est engagé, il a psychologiquement d'autant plus mal à revenir en arrière et à refuser, que la signature est intervenue pour bloquer le prix avant une augmentation de tarif, ou la fin d'une promotion exceptionnelle qui va toujours intervenir dès la semaine suivante et ne pourra pas être renouvelée.
Sans oublier que la remise d'un chèque d'acompte de plusieurs milliers d'euros, remis simultanément à cette signature, évidemment non daté lui non plus au mépris des règles de cet effet de commerce, n'est pas pour apaiser le stress du candidat accédant.
La contrariété du consommateur n'a d'égal que la déception apparente du commercial, qui lui fait part de toute l'énergie qu'il a dépensé pour conserver les avantages promotionnel, quand il ne prétend pas avoir personnellement mis la main à la poche.
La méthode ouvre encore la possibilité de falsifier la date réelle de signature du contrat et de le faire signer avant que le constructeur n'ait le droit de le faire, généralement avant d'avoir des droits sur le terrain (CCH art. L. 231-2, a, et R. 231-2) :
- pour éviter que le candidat accédant n'aille voir chez la concurrence avec ce terrain si précieux ;
- pour pouvoir écarter un candidat pendant encore encore quelques jours ou quelques semaines pour lui substituer un autre plus argenté ou moins exigeant ;
- pour capter plusieurs clients sur un même terrain, la perle rare et le mieux exposé sur lequel il faut se positionner au plus vite, puis au regret d'avoir vu ce dernier lui échapper à quelques heures près, en faire accepter par dépit un autre moins attractif ;
- parfois de l'antidater, pour bénéficier d'un indice BT01 plus favorable à la future révision qui débute... A compter de la signature du contrat ;
- enfin pour y indiquer un lieu de signature en agence ou au siège social lorsqu'elle a été obtenue de haute lutte au domicile du consommateur, et devrait faire l'objet de dispositions légales spécifiques aux contrats conclus hors établissement, dont la remise d'un modèle de rétractation.
La manœuvre est d'autant plus évidente que les clients se voient le plus souvent refuser une simple copie du contrat qu'ils viennent de signer sous l'argument qu'il va le recevoir par courrier, et qu'il n'est valide et définitif qu'à partir de sa notification en recommandé.
A notre connaissance, dans aucun autre domaine commercial entre consommateur et professionnel, ce dernier prétend ne pas s'engager pas simultanément à son client.
Et pourtant, s'agissant de l'investissement habituellement le plus important que le premier ne fera jamais, cela semble être durablement ancré dans les processus commerciaux de très nombreux constructeurs et ne choquer personne...
Il y a sans doute là un débat à ouvrir pour l'association AAMOI, observatrice attentives depuis 22 ans des manœuvres des constructeurs de maisons individuelles, d'autant plus agressives que le marché se restreint.
En ces périodes de disettes pour les constructeurs et leurs commerciaux il convient pour le consommateur d'être attentif et prudent.
Une pratique très commune dans le secteur de la construction de maisons individuelles avec fourniture de plans (CCMI) consiste à faire signer le contrat d'abord par le consommateur, sans le dater, et sans lui en laisser d'exemplaire.
Le discours formaté et habituellement tenu sur la question aux clients qui s'en étonnent, consiste à expliquer que le contrat doit encore être validé par le siège et qu'il sera daté à ce moment là.
Cette pratique est pour le moins juridiquement douteuse car elle consiste à considérer que le CCMI, contrat que le législateur a protégé par des règles d'ordre public spécialement contraignantes, déroge sur ce point aux simples règles communes du Code Civil (art. 1113) et qu'en la matière l'acceptation du consommateur peut ainsi manifestement précéder une offre qui ne serait ainsi pas définitive.
Étonnant, non ?
Mais alors que se cache-t-il derrière cette pratique et pourquoi l'observe-t-on si fréquemment ?
En tout premier lieu cette façon de faire ouvre la porte à des falsifications diverses. Le consommateur, encore tout en confiance, ne contrôle que rarement le contrat une nouvelle fois lorsqu'il revient après la signature d'un cadre du siège social, où il est passé au crible d'un économiste et d'autres directeurs techniques avant sa prétendue validation par un dirigeant habilité à le faire.
"Le siège" corrige ainsi parfois la générosité excessive d'un commercial, soucieux d'emporter l'accord du consommateur. Sur des pièces des croix changent régulièrement de cases ou de colonnes, des délais s'allongent de plusieurs mois, des mentions sont ajoutées ou retirées discrètement sur les plans ou la notice descriptive.
Mais ce grand méchant "siège" fait encore des demandes d'augmentation du prix sous le prétexte d'une erreur du commercial, de configuration du terrain d'implantation, d'exigence d'un architecte des bâtiments de France ou d'adaptations aux sol supplémentaires.
Prétextant que le contrat n'est pas encore conclu "puisque c'est l'envoi en recommandé qui compte" le commercial d'un air contrit expliquera que son terrible patron ne ratifiera pas le dossier et qu'il faudra "tout recommencer".
Quand le consommateur s'est pris au rêve et s'est engagé, il a psychologiquement d'autant plus mal à revenir en arrière et à refuser, que la signature est intervenue pour bloquer le prix avant une augmentation de tarif, ou la fin d'une promotion exceptionnelle qui va toujours intervenir dès la semaine suivante et ne pourra pas être renouvelée.
Sans oublier que la remise d'un chèque d'acompte de plusieurs milliers d'euros, remis simultanément à cette signature, évidemment non daté lui non plus au mépris des règles de cet effet de commerce, n'est pas pour apaiser le stress du candidat accédant.
La contrariété du consommateur n'a d'égal que la déception apparente du commercial, qui lui fait part de toute l'énergie qu'il a dépensé pour conserver les avantages promotionnel, quand il ne prétend pas avoir personnellement mis la main à la poche.
La méthode ouvre encore la possibilité de falsifier la date réelle de signature du contrat et de le faire signer avant que le constructeur n'ait le droit de le faire, généralement avant d'avoir des droits sur le terrain (CCH art. L. 231-2, a, et R. 231-2) :
- pour éviter que le candidat accédant n'aille voir chez la concurrence avec ce terrain si précieux ;
- pour pouvoir écarter un candidat pendant encore encore quelques jours ou quelques semaines pour lui substituer un autre plus argenté ou moins exigeant ;
- pour capter plusieurs clients sur un même terrain, la perle rare et le mieux exposé sur lequel il faut se positionner au plus vite, puis au regret d'avoir vu ce dernier lui échapper à quelques heures près, en faire accepter par dépit un autre moins attractif ;
- parfois de l'antidater, pour bénéficier d'un indice BT01 plus favorable à la future révision qui débute... A compter de la signature du contrat ;
- enfin pour y indiquer un lieu de signature en agence ou au siège social lorsqu'elle a été obtenue de haute lutte au domicile du consommateur, et devrait faire l'objet de dispositions légales spécifiques aux contrats conclus hors établissement, dont la remise d'un modèle de rétractation.
La manœuvre est d'autant plus évidente que les clients se voient le plus souvent refuser une simple copie du contrat qu'ils viennent de signer sous l'argument qu'il va le recevoir par courrier, et qu'il n'est valide et définitif qu'à partir de sa notification en recommandé.
A notre connaissance, dans aucun autre domaine commercial entre consommateur et professionnel, ce dernier prétend ne pas s'engager pas simultanément à son client.
Et pourtant, s'agissant de l'investissement habituellement le plus important que le premier ne fera jamais, cela semble être durablement ancré dans les processus commerciaux de très nombreux constructeurs et ne choquer personne...
Il y a sans doute là un débat à ouvrir pour l'association AAMOI, observatrice attentives depuis 22 ans des manœuvres des constructeurs de maisons individuelles, d'autant plus agressives que le marché se restreint.