MAISONS PIERRE sévèrement condamnée
Ce n’est pas une victoire, c'est une déculottéeA l’issue d’une longue bataille judiciaires dans laquelle nos adversaires ont usé de tous les moyens procéduraux pour faire échouer le procès débuté en janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt dans le procès que l’AAMOI a fait à MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA sur la demande des sommes (3100 a 3500 € que MAISONS PIERRE ajoute dans le prix convenu au titre de la DO.
La Cour d’appel donne raison à l'AAMOI, déclare que cette demande est illégale, et condamne MAISONS PIERRE à payer 100.000 € à l’aamoi + 15.000 € au titre des frais judiciaires.
Un grand bravo au service juridique et aux avocats qui se sont battus pied à pied depuis plus de 7 ans pour obtenir ce résultat.
Gageons qu'une dernière bataille va se jouer devant la Cour de cassation puisqu'il y a peu de chances que MAISONS PIERRE et M.JUDE admettent une défaite contre l’AAMOI.
Mais 3 condamnations de MAISONS PIERRE dans la même semaines contre l’AAMOI et ses adhérents devraient les amener, nous l’espérons, à réfléchir sur leurs pratiques.
Le conseil d’administration de l’AAMOI.
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Le retrait de notre agrément était illégal
Par un arrêt du 29/04/2024,
la Cour administrative de VERSAILLES annule l’arrêté du 24 avril 2018 qui avait retiré l’agrément de l’AAMOI le jugeant qu'aucun des motifs invoqués ne justifiait ce retrait.
Le conseil d’administration remercie tous les adhérents d’avoir témoigné et gardé leur confiance dans notre association.
Extrait de l'arrêt :
L'AAMOI, association à but non lucratif créée en 2001 et spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles, a été agréée par arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Par arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2010, son agrément départemental a été renouvelé pour une période de cinq ans. Par une demande du 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, dont l'administration avait accusé réception le 8 juin 2015, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015, à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 811-5 du code de la consommation. Toutefois, par arrêté du 24 avril 2018,1a préfète de l'Essonne a, après avis du 28 mars 2018 de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, procédé au retrait de cet agrément tacite, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de la consommation. L'association a saisi le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par l'AAMOI et statuant au contentieux, a annulé l'arrêté de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2021 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
...
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour prononcer le retrait, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de la consommation, de l'agrément délivré tacitement à l'AAMOI le 8 décembre 2015, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur trois motifs tirés de ce que l'association ne justifierait pas réunir un nombre d'adhérents suffisants domiciliés en Essonne et à jour de cotisation, de ce que son activité réelle aurait lieu en Ille-et-Vilaine et non en Essonne, et de ce qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles.
5. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'activité principale de l'AAMOI aurait lieu en Ille-et-Vilaine et non sur le territoire du département de l'Essonne, n'est pas au nombre des motifs énumérés par l'article R. 811-7 du code de la consommation, susceptibles de justifier le retrait au sens de ces dispositions de l'agrément local accordé à une association de défense des consommateurs.
6. En deuxième lieu, si l'AAMOI soutient que l'appréciation de son nombre d'adhérents devait être effectuée au regard du champ territorial de son action, soit l'ensemble du territoire national, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation que l'agrément est délivré soit par arrêté interministériel, pour le cas d'une association de défense des consommateurs de portée nationale de plus de 10 000 membres cotisant individuellement, soit par arrêté du préfet du département dans lequel l'association, dite locale, départementale ou régionale, a son siège social, et que dans ce cas, la condition tenant au nombre de cotisants de l'association doit s'analyser dans le champ territorial de l'agrément qu'elle sollicite.
7. En l'espèce, il est constant que l'AAMOI ne justifiait pas à la date de la décision attaquée du seuil de 10 000 adhérents exigé pour obtenir l'agrément réservé aux associations de portée nationale. Elle ne pouvait donc prétendre qu'à un agrément local, dont elle a d'ailleurs sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Essonne. Cette dernière a donc pu légalement examiner, dans le cadre de la procédure précédant la décision contestée de retrait au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, le nombre de cotisants de cette association à jour de cotisations sur le territoire du département de l'Essonne, qui s'y était vue délivrer ses deux premiers agréments locaux en 2006 puis en 2010 alors qu'elle n'y comptait respectivement que 47 et 84 adhérents. Ni le préfet, ni la procureure générale près la cour d'appel de Paris, dans son avis rendu le 28 mars 2018 dans le cadre de cette procédure de retrait, n'ont contesté la véracité du chiffre de 120 adhérents à jour de cotisations sur le territoire du département de l'Essonne, allégué par l'association, qui est par nature la seule à disposer de cette information, et n'est au surplus remis en cause par aucun autre élément du dossier. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet par sa décision de retrait, ce nombre est suffisant au regard des dispositions applicables.
8. En dernier lieu, il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard a) non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, b) mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles.
9. S'il ressort des pièces du dossier que le président d'honneur de l'AAMOI est le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats qui figure dans une liste de professionnels recommandés par l'association, qui est très régulièrement mandaté par elle dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la CGI Bat et auquel il est souvent fait appel pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association, ces circonstances, alors que l'AAMOI mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'est pas le seul dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévue aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du code de la consommation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que (...)l'AAMOI est fondée à soutenir qu'en prononçant par l'arrêté contesté du 24 avril 2018 le retrait de l'agrément dont elle bénéficiait comme association de défense des consommateurs(...) la préfète de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de la consommation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à son annulation.
l'arret est disponible ici :
Arret de la cour administrative de Versailles 23VE01192
Assemblée générale 2023
Chers adhérents, Chers bénévoles,Comme vous le savez probablement déjà, l'assemblée générale se tiendra samedi 23 mars 2024 à partir de 14h à l'opéra de Massy (91) mais également en visioconférence via Zoom.
A cette occasion, vous pourrez rencontrer nos juristes dès 9h mais également les cadres de l'AAMOI, poser vos questions, découvrir, vous informer.
Il est important de vous inscrire ! Suivez ce lien
Nous comptons sur votre présence ! Il est temps de recréer un lien et rendre nos échanges encore plus humains.
Pour le bureau,
Eloïse LALANDE, présidente
1 ere Preventive 2024
Réunion d'Information Préventive : Conseils pour Éviter les Écueils de Votre Chantier
Chers adhérents d'AAMOI,
Le 3 février 2024, faites le premier pas vers la réussite de votre projet de construction ! Pour tous nos adhérents dont la construction n'a pas encore démarré, participez à notre Réunion d'Information Préventive, spécialement pensée pour vous.
Pourquoi participer à cette réunion ?
Le lancement d'un projet de construction peut être semé d'embûches. Cette réunion, dédiée aux adhérents préventifs, vise à vous fournir des conseils pratiques dès le début de votre projet, afin d'éviter les pièges courants. Notre objectif est de vous guider pour une expérience de construction sans encombre et sans surprises indésirables.
Ce que vous apprendrez lors de la réunion :
Les étapes clés pour un démarrage de projet sans accroc.
Les erreurs fréquentes à éviter dès le début du chantier.
Des conseils pratiques pour une gestion fluide de votre construction.
lien https://assoconnect.Une signature en dépit des règles commerciales, une habitude chez les constructeurs de maisons individuelles
Heureusement que "le siège" veille sur ses commerciaux irresponsables.En ces périodes de disettes pour les constructeurs et leurs commerciaux il convient pour le consommateur d'être attentif et prudent.
Une pratique très commune dans le secteur de la construction de maisons individuelles avec fourniture de plans (CCMI) consiste à faire signer le contrat d'abord par le consommateur, sans le dater, et sans lui en laisser d'exemplaire.
Le discours formaté et habituellement tenu sur la question aux clients qui s'en étonnent, consiste à expliquer que le contrat doit encore être validé par le siège et qu'il sera daté à ce moment là.
Cette pratique est pour le moins juridiquement douteuse car elle consiste à considérer que le CCMI, contrat que le législateur a protégé par des règles d'ordre public spécialement contraignantes, déroge sur ce point aux simples règles communes du Code Civil (art. 1113) et qu'en la matière l'acceptation du consommateur peut ainsi manifestement précéder une offre qui ne serait ainsi pas définitive.
Étonnant, non ?
Mais alors que se cache-t-il derrière cette pratique et pourquoi l'observe-t-on si fréquemment ?
En tout premier lieu cette façon de faire ouvre la porte à des falsifications diverses. Le consommateur, encore tout en confiance, ne contrôle que rarement le contrat une nouvelle fois lorsqu'il revient après la signature d'un cadre du siège social, où il est passé au crible d'un économiste et d'autres directeurs techniques avant sa prétendue validation par un dirigeant habilité à le faire.
"Le siège" corrige ainsi parfois la générosité excessive d'un commercial, soucieux d'emporter l'accord du consommateur. Sur des pièces des croix changent régulièrement de cases ou de colonnes, des délais s'allongent de plusieurs mois, des mentions sont ajoutées ou retirées discrètement sur les plans ou la notice descriptive.
Mais ce grand méchant "siège" fait encore des demandes d'augmentation du prix sous le prétexte d'une erreur du commercial, de configuration du terrain d'implantation, d'exigence d'un architecte des bâtiments de France ou d'adaptations aux sol supplémentaires.
Prétextant que le contrat n'est pas encore conclu "puisque c'est l'envoi en recommandé qui compte" le commercial d'un air contrit expliquera que son terrible patron ne ratifiera pas le dossier et qu'il faudra "tout recommencer".
Quand le consommateur s'est pris au rêve et s'est engagé, il a psychologiquement d'autant plus mal à revenir en arrière et à refuser, que la signature est intervenue pour bloquer le prix avant une augmentation de tarif, ou la fin d'une promotion exceptionnelle qui va toujours intervenir dès la semaine suivante et ne pourra pas être renouvelée.
Sans oublier que la remise d'un chèque d'acompte de plusieurs milliers d'euros, remis simultanément à cette signature, évidemment non daté lui non plus au mépris des règles de cet effet de commerce, n'est pas pour apaiser le stress du candidat accédant.
La contrariété du consommateur n'a d'égal que la déception apparente du commercial, qui lui fait part de toute l'énergie qu'il a dépensé pour conserver les avantages promotionnel, quand il ne prétend pas avoir personnellement mis la main à la poche.
La méthode ouvre encore la possibilité de falsifier la date réelle de signature du contrat et de le faire signer avant que le constructeur n'ait le droit de le faire, généralement avant d'avoir des droits sur le terrain (CCH art. L. 231-2, a, et R. 231-2) :
- pour éviter que le candidat accédant n'aille voir chez la concurrence avec ce terrain si précieux ;
- pour pouvoir écarter un candidat pendant encore encore quelques jours ou quelques semaines pour lui substituer un autre plus argenté ou moins exigeant ;
- pour capter plusieurs clients sur un même terrain, la perle rare et le mieux exposé sur lequel il faut se positionner au plus vite, puis au regret d'avoir vu ce dernier lui échapper à quelques heures près, en faire accepter par dépit un autre moins attractif ;
- parfois de l'antidater, pour bénéficier d'un indice BT01 plus favorable à la future révision qui débute... A compter de la signature du contrat ;
- enfin pour y indiquer un lieu de signature en agence ou au siège social lorsqu'elle a été obtenue de haute lutte au domicile du consommateur, et devrait faire l'objet de dispositions légales spécifiques aux contrats conclus hors établissement, dont la remise d'un modèle de rétractation.
La manœuvre est d'autant plus évidente que les clients se voient le plus souvent refuser une simple copie du contrat qu'ils viennent de signer sous l'argument qu'il va le recevoir par courrier, et qu'il n'est valide et définitif qu'à partir de sa notification en recommandé.
A notre connaissance, dans aucun autre domaine commercial entre consommateur et professionnel, ce dernier prétend ne pas s'engager pas simultanément à son client.
Et pourtant, s'agissant de l'investissement habituellement le plus important que le premier ne fera jamais, cela semble être durablement ancré dans les processus commerciaux de très nombreux constructeurs et ne choquer personne...
Il y a sans doute là un débat à ouvrir pour l'association AAMOI, observatrice attentives depuis 22 ans des manœuvres des constructeurs de maisons individuelles, d'autant plus agressives que le marché se restreint.
Les contrats incertains
L'association AAMOI publie ici la liste des constructeurs qui se sont fait refuser les garanties et assurances, ou dont observe qu'ils ont demandé des surplus financiers sous le prétexte de ne pas obtenir ces garanties, y compris en raison d'imprévision des adaptations au terrain et de toutes les autres mauvaises raisons qui peuvent être invoquées.Cette violation du droit fondamental du CCMI qui se répend aujourd'hui massivement parmi les constructeurs doit être dénoncée.
Le message que passe l'AAMOI dans cet article est que lorsque vous commencez un projet avec ces constructeurs, vous n'êtes pas sûr qu'ils verront le jour vous laissant, la plupart du temps, avec un terrain sur les bras, un prêt débloqué en partie, et un projet impossible à financer en l'état.
Constructeur | RCS | Date contrat | Date refus | surplus demandé | temps perdu |
TRECOBAT déboutées de demandes surréalistes
Le 28 novembre 2022, la société TRECOBAT a prétendu refuser la réception de l'ouvrage par nos adhérents, sous le prétexte (1) que la réception ne peut se faire que suivant l'achèvement des travaux, (2) que l'appel de fonds des 95% n'aurait pas été entièrement soldé, (3) et qu'il faudrait organiser une réception "en bonne et due forme" et en attendant (4) qu'il faudrait consigner le solde.Une telle accumulation d'incohérences montre sans doute que TRECOBAT, en tout cas le signataire de ce courrier (J.P. PIFFARD), a perdu toute notion de la règlementation applicable, ce qui est grave pour un directeur d'agence d'une société qui se prétend un groupe, et qui aissaime des franchises dans plusieurs régions.
(1) En tout premier si TRECOBAT a adressé l'appel de fonds d'achèvement des travaux (95%) c'est par définition que les travaux sont achevés. A défaut, elle est passible de poursuites pénales (2 ans de prison, 9.000 € d'amende), un aveux judiciaire de cette infraction ne semble pas l'inquiéter ;
(2) La cour de cassation a déjà dit à plusieurs reprises qu'un litige financier n'empêche pas une réception (Civ.3ème, 24 mai 2005, n° 04-13820) et ne permet pas à un constructeur de retenir les clés (Civ.3ème, 23 juin 1999, 97-19.288, publié au bulletin - Civ.3ème, 27 février 2013, 12-14.090, Publié au bulletin) ;
(3) La réception a été organisée (convocation et acceptation), nous ne voyons pas de quelle forme serait meilleure, le refus de signature du procès-verbal par le constructeur ne remet pas en cause la validité de la réception ;
(4) Le solde n'est du ou consigné qu'à l'issue de la réception, de sorte que si elle n'a pas eu lieu comme TRECOBAT le prétend, nous ne voyons pas pourquoi il devrait être consigné.
Sur les conseils de l'association les maîtres d'ouvrage avait prononcé la réception et pris possession de leur construction en suivant une procédure rigoureuse qui ne laissait pas de place au hasard.
Mais TRECOBAT, qui n'a peur de rien, s'est cru fondée à contester la réception,à poursuivre nos adhérents, et a demander au tribunal leur expulsion sous astreinte, de leur propre maison, "tant dans leurs personnes que de leurs biens", tout en exigeant simultanément, dans la même procédure, qu'ils réalisent des travaux qu'ils se sont réservés.
Demander l'expulsion de propriétaires de leur propre maison il ne faut pas avoir peur du ridicule. Et ce pendant la trève hivernal pour en ajouter dans le burlesque.
La société TRECOBAT est évidemment déboutée de ses demandes ridicules et condamnée à verser 1.000 € à nos adhérents au titre de leurs frais judiciaires.