L'AAMOI fait sanctionner les contrats du GROUPE DIOGO FERNANDES
Nous recevons ce jour le résultat de notre action en suppression des clauses illicites contre la société GROUPE DIOGO FERNANDES
Ce jugement condamne plusieurs clauses et dispositions de la notice descriptive malgré des modifications que les sociétés du groupe ont apportées en cours d'instance pour tenter d'échapper à leur condamnation.
Le Tribunal considère comme abusives
la société GROUPE DIOGO FERNANDES est condamnée à corriger son contrat dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Au surplus la société GROUPE DIOGO FERNANDES est condamnée à payer à l'AAMOI :
Pour être complet, nous indiquons que plusieurs demandes de l'AAMOI n'ont malheureusement pas été retenues, et que ce jugement n'est pas définitif puisque la société GROUPE DIOGO FERNANDES peut bien-sûr faire appel de cette décision.
Ce jugement condamne plusieurs clauses et dispositions de la notice descriptive malgré des modifications que les sociétés du groupe ont apportées en cours d'instance pour tenter d'échapper à leur condamnation.
Le Tribunal considère comme abusives
- la clause (article 5) de l'ancien et du nouveau contrat prévoyant qu'après signature du contrat, le maître de l'ouvrage devra fournir à ses frais et sous son entière responsabilité, divers documents ainsi que l'article 19 prévoyant que sans cela les travaux ne pourraient recevoir un début d'exécution ;
- l'article 13 des conditions générales de l'ancien contrat qui stipule que les prestations non indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison ainsi que les ouvrages extérieurs doivent faire l'objet d'un marché distinct ;
- l'article 12 et l'article 14 des conditions générales de l'ancien et du nouveau contrat, prévoyant que les travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution seraient inscrits dans une annexe à la notice ;
- l'article 14 des conditions générales de l'ancien contrat, prévoyant que le constructeur procéderait à la réception des travaux compris dans le prix convenu avant l'intervention des corps d'état réalisant des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution ;
- l'article 14 stipulant que le délai contractuel serait suspendu de plein droit si les travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution s'intercalaient avec ceux prévu au contrat, et l'article 22 prévoyant qu'en pareil cas les pénalités de retard ne seraient plus dues ;
- l'article 25 de l'ancien contrat, prévoyant que la réception a pour objet de consacrer l'accord des parties sur la conformité de l'ouvrage aux conditions du contrat de construction de maison individuelle ;
- la clause n° 28 de l'ancien contrat qui prévoyait qu'en cas de défaillance du maître de l'ouvrage dans ses obligations, il serait fait application du cahier des clauses administratives ;
- l'article 31 de l'ancien contrat qui spécifiait que les avenants modifiant les prestations devaient être signifiés par le maître de l'ouvrage à l'organisme garant ;
- l'ancienne notice descriptive, visée à l'article R 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoyait que les terres excédentaires ne pouvant être stockées sur le terrain étaient seules évacuées ;
- l'ancienne notice descriptive, visée à l'article R 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoyait que le constructeur assurait le remblaiement sans apport complémentaire de terre ni de finition manuelle ;
- les dispositions de l'ancienne et de la nouvelle notice prévoyant que des travaux éventuels seraient à la charge du maître de l'ouvrage, à savoir un plan de bornage du terrain, l'assainissement des fondations, et l'accès extérieur sous-sol, et autres (coltinage, pompe à béton, suppression d'obstacles...) ;
- l'ancienne notice en ce qu'elle ne prévoyait pas un évier dans la liste des équipements ;
la société GROUPE DIOGO FERNANDES est condamnée à corriger son contrat dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Au surplus la société GROUPE DIOGO FERNANDES est condamnée à payer à l'AAMOI :
- la somme de 10.000 euros de dommages et intérêt
- la somme de 5.000 euros au titre de ses frais judiciaires
Pour être complet, nous indiquons que plusieurs demandes de l'AAMOI n'ont malheureusement pas été retenues, et que ce jugement n'est pas définitif puisque la société GROUPE DIOGO FERNANDES peut bien-sûr faire appel de cette décision.