Les pires arguments opposés en justice et la mauvaise foi erigée en religion

Nous faisons part ici des répliques qui nous apparaissent comme démontrant la plus grande mauvaise foi provenant de professionnels qui sont réputés sachant dans la règlementation du CCMI.
 
A) Les constructeurs
 
   1. La société ADAG par l'intermédiaire de Mme DEBIONNE Karoline, Assistante commerciale.

A propos d'un contrat signé avant une promesse de vente : S'il apparaît que le contrat de construction a été signé avant que vous soyez bénéficiaire d'une promesse de vente, il s'avère que le contrat de construction a été notifié après la signature du compromis de vente portant sur le terrain et qu'il est devenu définitif après acquisition par vos soins d'une promesse de vente.
En d'autre termes, vous aviez la possibilité d'exercer votre droit de rétractation à une date à laquelle vous étiez bénéficiaire d'une promesse de vente et vous ne l'avez point fait.
En conséquence, nous vous informons que votre demande d'annulation ne repose sur aucun motif recevable ...
s'ensuit des menaces de pénalités.


Alors que la nullité d'un acte doit s'évaluer à la conclusion de cet acte et que la date de notification n'a donc aucune importance.

Merci à ADAG de nous confirmer qu'elle à en commun avec d'autres sociétés du GROUPE TEBER AVENIR les mêmes pratiques illégales de formation du contrat.

 
B) Les garants de livraison
 

    1. Le garant de livraison COVEA CAUTION

 
A propos d'une demande de remboursement d'un avenant illicite : "Pour se faire ils [les maîtres d'ouvrages] invoquent une jurisprudence visant les marchés à forfait et aucunement les Contrats de Construction de Maisons Individuelles". Alors que précisément les Contrats de Construction de Maisons Individuelles sont précisément ... des marchés à forfait (art. L.231-2, d, du CCH).
 
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