Une nouvelle jurisprudence inédite en faveur des consommateurs grâce à l'AAMOI
Bonjour,
Cela fait au moins 5 ans que certains constructeurs imaginaient pouvoir échapper aux poursuites de l'association en mettant en avant qu'en étant agrée sur le département de l'ESSONNE elle ne pouvait pas saisir un tribunal pour poursuivre un constructeur qui n'aurait pas son siège social dans ce département.
Il faut dire qu'il n'y avait pas texte, ni de jurisprudence, qui définissait les limites de l'action d'une association qui ne disposait que d'un agrément préfectoral, que les constructeurs traduisaient bien évidemment en agrément strictement "local", avec les conséquences qu'on imagine.
Les incidents de procédure sur ce thème et toutes les exceptions d'irrecevabilité avaient échoués devant les tribunaux civils qui avaient repoussé cette thèse des constructeurs, en jugeant que l'agrément ne limitait pas l'action de l'association au département de l'ESSONNE.
Jusqu'à une sombre journée de 4 avril 2018 où la Cour d'Appel correctionnelle de Lyon, dans un procès qui l'opposait à la société AST GROUPE et à ses dirigeants, avait déclarée l'association irrecevable en sa constitution de partie civile dans sa plainte des chefs d’extorsion de fonds et infractions au code de la construction et de l’habitation au motif que : "aucun des faits délictueux mentionnés dans sa citation pour étayer le bien-fondé de son action ne trouve son origine dans le ressort territorial de son agrément".
L'association AAMOI avait bien-sûr porté l'affaire devant la Cour de Cassation
La Cour Suprême donne raison à l'AAMOI et casse l'arrêt de la Cour de Lyon en des termes qui ne laissent aucun doute sur la capacité à agir de l'AAMOI sur l'ensemble du territoire national :
Vu l’article L 621-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), après avoir obtenu un agrément par arrêté du préfet de l’Essonne sur le fondement des articles devenus L. 621-1 et suivants, L 811-1 et suivants, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation, s’est constituée partie civile par voie de citation directe contre la société Ast Groupe, M. Alain Tur et M. Sylvain Tur pour des faits de violation des règles du contrat de construction de maisons individuelles commis dans les départements du Rhône, de l’Isère et du Nord ; que le tribunal correctionnel ainsi saisi a déclaré l’association irrecevable, pour n’avoir pas été agréée dans les trois départements précités ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce notamment qu'aucun des faits délictueux mentionnés dans la citation de l’association pour étayer le bien fondé de son action ne trouvant son origine dans le ressort territorial de son agrément, elle est sortie du champ de compétence territorial que lui confère ledit agrément ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que si l'AAMOI a été agréée par arrêté du préfet de l’Essonne, elle justifie agir pour la défense d'un intérêt collectif qui n'est pas strictement local, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 4 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
En résumé, la Cour suprême établit par cette jurisprudence que l'AAMOI peut poursuivre un constructeur même s'il n'a pas son siège social en ESSONNE et que les faits poursuivis ont eu lieu dans un autre département que celui d'agrément.
Une nouvelle fois l'association crée une nouvelle jurisprudence inédite en faveur des consommateurs, jurisprudence pourra d'ailleurs servir à bien d'autres associations si elles doivent agir au delà du département d'agrément.
Nous espérons que le tribunal administratif, que nous avons saisi depuis un an, va prochainement se prononcer également favorablement, et faire annuler l'arrêté nous retirant cet agrément, pour que ceux qui s'en sont publiquement réjouis ne se rendent rapidement compte que l'association n'est pas morte comme ils se plaisaient à le prétendre.
Nota important : cette décision ne préjuge pas de la culpabilité ou non de la société et de ses dirigeants puisque le procès ne s'est pas prononcé sur ce point, qui n'est pas non plus le sujet de l'arrêt ci-dessus. La présomption d'innocence doit prévaloir jusqu'au résultat du procès qui est ré-ouvert par cette décision.
Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt 18-82.617 du 25 juin 2019
Cela fait au moins 5 ans que certains constructeurs imaginaient pouvoir échapper aux poursuites de l'association en mettant en avant qu'en étant agrée sur le département de l'ESSONNE elle ne pouvait pas saisir un tribunal pour poursuivre un constructeur qui n'aurait pas son siège social dans ce département.
Il faut dire qu'il n'y avait pas texte, ni de jurisprudence, qui définissait les limites de l'action d'une association qui ne disposait que d'un agrément préfectoral, que les constructeurs traduisaient bien évidemment en agrément strictement "local", avec les conséquences qu'on imagine.
Les incidents de procédure sur ce thème et toutes les exceptions d'irrecevabilité avaient échoués devant les tribunaux civils qui avaient repoussé cette thèse des constructeurs, en jugeant que l'agrément ne limitait pas l'action de l'association au département de l'ESSONNE.
Jusqu'à une sombre journée de 4 avril 2018 où la Cour d'Appel correctionnelle de Lyon, dans un procès qui l'opposait à la société AST GROUPE et à ses dirigeants, avait déclarée l'association irrecevable en sa constitution de partie civile dans sa plainte des chefs d’extorsion de fonds et infractions au code de la construction et de l’habitation au motif que : "aucun des faits délictueux mentionnés dans sa citation pour étayer le bien-fondé de son action ne trouve son origine dans le ressort territorial de son agrément".
L'association AAMOI avait bien-sûr porté l'affaire devant la Cour de Cassation
La Cour Suprême donne raison à l'AAMOI et casse l'arrêt de la Cour de Lyon en des termes qui ne laissent aucun doute sur la capacité à agir de l'AAMOI sur l'ensemble du territoire national :
Vu l’article L 621-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), après avoir obtenu un agrément par arrêté du préfet de l’Essonne sur le fondement des articles devenus L. 621-1 et suivants, L 811-1 et suivants, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation, s’est constituée partie civile par voie de citation directe contre la société Ast Groupe, M. Alain Tur et M. Sylvain Tur pour des faits de violation des règles du contrat de construction de maisons individuelles commis dans les départements du Rhône, de l’Isère et du Nord ; que le tribunal correctionnel ainsi saisi a déclaré l’association irrecevable, pour n’avoir pas été agréée dans les trois départements précités ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce notamment qu'aucun des faits délictueux mentionnés dans la citation de l’association pour étayer le bien fondé de son action ne trouvant son origine dans le ressort territorial de son agrément, elle est sortie du champ de compétence territorial que lui confère ledit agrément ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que si l'AAMOI a été agréée par arrêté du préfet de l’Essonne, elle justifie agir pour la défense d'un intérêt collectif qui n'est pas strictement local, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 4 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
En résumé, la Cour suprême établit par cette jurisprudence que l'AAMOI peut poursuivre un constructeur même s'il n'a pas son siège social en ESSONNE et que les faits poursuivis ont eu lieu dans un autre département que celui d'agrément.
Une nouvelle fois l'association crée une nouvelle jurisprudence inédite en faveur des consommateurs, jurisprudence pourra d'ailleurs servir à bien d'autres associations si elles doivent agir au delà du département d'agrément.
Nous espérons que le tribunal administratif, que nous avons saisi depuis un an, va prochainement se prononcer également favorablement, et faire annuler l'arrêté nous retirant cet agrément, pour que ceux qui s'en sont publiquement réjouis ne se rendent rapidement compte que l'association n'est pas morte comme ils se plaisaient à le prétendre.
Nota important : cette décision ne préjuge pas de la culpabilité ou non de la société et de ses dirigeants puisque le procès ne s'est pas prononcé sur ce point, qui n'est pas non plus le sujet de l'arrêt ci-dessus. La présomption d'innocence doit prévaloir jusqu'au résultat du procès qui est ré-ouvert par cette décision.
Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt 18-82.617 du 25 juin 2019