La société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS (ARIA) condamnée
Ce qui est curieux puisque les contrats et les pratiques de la société sont validés par la répression des fraudes. C'est au moins ce que les sociétés du GROUPE TEBER AVENIR (appelé GROUPE AVENIR) affirment dans leur droit de réponse, et dans les écritures qu'elles nous opposent dans le procès que l'AAMOI a engagé pour faire supprimer les clauses que nous estimons abusives.
Dans l'affaire qui nous intéresse ici, la construction avait été mal implantée et présentait diverses malfaçons de sorte que l'annulation du contrat devait permettre de revenir à l'état initial des parties.
Par un jugement du 24 avril 2014, le tribunal de Grande Instance de Lyon annule le contrat de construction proposé par la société TRADYBEL et la condamne a détruire l'ouvrage et à remettre le terrain dans son état initial, à payer à notre adhérent, après compensation des condamnations respectives, la somme de 21 839, 39 €, Condamne la société TRADYBEL à payer à madame GAI la somme de quatre mille euros (4000 euros) pour ses frais judiciaires, condamne la société TRADYBEL au règlement de l'expertise judiciaire.
Certaines divergences du jugement vis à vis de la jurisprudence de ces dernières années nous laisse penser que chacune des parties pourrait faire appel.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-574 du 21 juin 2004, Le GROUPE AVENIR et la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS a sollicité un droit de réponse à cet article que nous publions ci-dessous :
« La société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS tient à réagir en apportant un certain nombre de précisions particulièrement utiles.
En premier lieu, le dossier dont il s'agit est largement antérieur à l'acquisition par la société GROUPE AVENIR des actions de la société TRADYBEL.
En d'autres termes, le contrat sanctionné n'est pas celui utilisé à présent ou dans le passé par la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et les autres entités du même groupe. Il ne s'agit donc pas du contrat validé par la répression des fraudes.
En second lieu, il convient de préciser que le maître d'ouvrage a, dans cette affaire, été condamné à verser à la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS les sommes dues au titre de 1'avancement des travaux. Le Tribunal a ainsi décidé que le Maître de l'ouvrage devait un peu plus de 80.000 € à la Société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS, dont près de 50.000 resteront à sa charge après déduction des dommages et intérêts qui seront versés par le constructeur.
La démolition de la maison a aussi été ordonnée par le Tribunal.
En synthèse, en application du jugement auquel l'AAMOI fait référence, la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS conserve une somme de 50.000 € versée par le maître d'ouvrage et sa construction doit être démolie.
En dernier lieu, il est intéressant de préciser que les dirigeants du Groupe Avenir avaient, dès le rachat de la société TRADYBEL - qui est à l'origine exclusive de ce litige - proposé au maître d'ouvrage plusieurs solutions transactionnelles plus favorables que celles résultant du jugement.
Nous regrettons quant à nous profondément cette issue pour le maître d'ouvrage que nous invitons une énième fois et conformément à notre politique à se rapprocher de nos services dans le but de trouver une solution à sa problématique ».
L'AAMOI prend acte que le contrat n'avait pas été celui validé par la répression des fraudes. Reprenant les écritures de la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS après le rachat de la société, elle constate cependant que celle-ci affirmait devant le tribunal que :
"L'ensemble des pièces contractuelles qu'elle fait régulariser sont des contrat type répondant parfaitement aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière, c'est à dire à la loi du 19 décembre 1990, repris par les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation" (Conclusions AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS, chap.II, par.A, 1. "sur la prétendue nullité").
Et cela postérieurement au rachat de la société par le GROUPE AVENIR. Le juge dans sa décision écrit cependant que :
"Le constructeur n'a donc pas satisfait, sur plusieurs de ces dispositions, aux conditions impératives de la loi et ses manquements justifient que soit prononcée, à la demande de madame X qui bénéficiait de cette protection, la nullité de la convention, sans qu'il soit nécesssaire d'examiner les autres griefs" (décision, p.8)
L'AAMOI confirme par ailleurs que le maître de l'ouvrage a pris la décision de faire appel dès lors que ce jugement paraît contraire à la position de la cour de cassation quelle a exprimé dans au moins deux arrêts sur les conséquences de la nullité (et en particulier celui du 26 juin 2013 Civ.3ème, n° 12-18.121).