protocole de reprise CEGC

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Ce serait effectivement bien d'avoir un retour d'autres adhérents sur ce qu'ils ont décidé et s'il y a un blocage de la part de la CEGC. 

Page 1 :

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L'article L.231-6 ne prévoit pas de protocole, cette mention est donc trompeuse pour vous faire penser qu'elle est prévue par la loi.




Page 2 :




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La prévalence d'un document sur un autre a déjà été jugée abusive, chaque document, dont le plan, faisant partie d'un tout.




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Cette clause impose la transmission immédiate et un versement direct au garant de tout appel de fonds alors que cet appel de fonds peut être contesté et que le paiement direct doit rester une simple possibilité au visa de l'article L.231-7 du CCH.




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La clause définissant qu'un défaut de paiement est un motif de prolongation de délai, est une clause abusive réputée non écrite dans un CCMI. Le garant ne peut pas stipuler une contrainte définie abusive par la commission des clauses abusive (recommandation 81-02 11ème considérant)




Page 3 :




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La clause qui permet une franchise automatique et sans preuve du dépassement du coût réel est abusive. 

Le décompte censé être joint au contrat n'est pas dans le projet de sorte qu'il est difficile de commenter ce point. S'il n'y en avait pas, le décompte qui fait partie intégrante du contrat doit être exigé avant tout accord.




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La clause est illicite et abusive en ce qu'elle impose la signature du protocole afin de relancer les travaux




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Cette clause vous interdit de demander des pénalités à titre provisionnel avant la réception.




Page 4

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Cette clause qui impose une déclaration à la DO, de surcroît sans préciser la nature des désordres, est abusive.




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La clause est illicite et abusive en ce qu'elle ne dit rien des conséquences de cette résiliation.

Elle est encore abusive en ce qu'elle ne prévoit pas de clause symétrique, permettant au MO de résilier le protocole en cas de défaillance de l'une des autres parties, garant ou repreneur.

Et en tout état de cause, on ne voit pas ce que le MO aurait à perdre en cas de résiliation du protocole, ce qui n'empêchera pas l'article L.231-6 de s'appliquer et de maintenir entière l'obligation du garant.

Cette clause est la démonstration que le protocole est inutile.




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Clause déjà jugée abusive en ce qu'elle restreint l'accès à des tribunaux autorisés par le code de procédure civile, et par exemple interdit une demande d'injonction de payer qui doit être déposée au tribunal dont dépend le siège social du garant 



J'y ajoute encore ici qu'un protocole suppose des renoncements équilibrés à des droits et qu'on se demande à quels droits renonce la CEGC.












Je demande au conseil d'administration la possibilité d'engager une action en nullité des protocoles signés et en cessation de pratiques illicites contre la CEGC, mais j'aimerais avoir avant les retours de ceux qui ont refusé de signer.

Les copies de mails ou de courriers confirmant le blocage en cas de signature.

Le cas échéant, des témoignages (CERFA) s'ils ont subi des pressions seulement par téléphone, qu'ils aient ensuite décidé de signer ou pas.




Daniel,Coordinateur de l'AAMOI

Greet da danvad ha touz e vi