Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels
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Par assignation du 11 janvier 2013, l’AAMOI a engagé une action contre la CGI Bat, un garant particulièrement récalcitrant à jouer son rôle au quotidien et qui trouvait, dans les clauses qu'il stipulait, de multiples motifs pour échapper à ses obligations, et pour le moins à en diminuer la portée.
Sur les 2 pages de l'acte de cautionnement diffusé à l'époque de l'assignation, seize clauses étaient critiquées, 12 seront supprimées, modifiées ou condamnées.
La CGI Bat était sans doute tout à fait consciente d'avoir tort, puisqu'elle a, en 2 étapes, successivement retiré la plupart des clauses les plus criantes. Ainsi ont été supprimées ou corrigées "spontanément" :
La CGI Bat avait cependant refusé d'entendre raison sur certaines clauses qui lui permettaient d'échapper à des pans entier de ses obligations sans doute les plus coûteuses, et a tenté de les justifier sans succès.
Sont ainsi sanctionnées par le tribunal :
[...] En restant silencieuse sur le paiement anticipé ou le supplément de prix, la CGI BAT fait nécessairement naître un doute dans l’esprit du maître d’ouvrage sur la garantie querellée et ce d’autant plus que le “paiement de toutes autres sommes susceptibles d’être dues par le constructeur” est exclu de la garantie de la caisse. Or, en l’état, rien ne permet d’affirmer que la CGI BAT n’entend pas faire application du dernier alinéa pour refuser sa garantie au titre du paiement anticipé ou du supplément de prix.
Il s’en suit que la clause ainsi libellée est illicite et devra être supprimée.
La garantie de livraison prévoit que “le prix garanti de la construction est à la date de l’ouverture du chantier (à l’exclusion des ouvrages extérieurs : piscines, clôtures, voiries, terrasses etc...) est de :”
Contrairement aux dires de la CGI BAT, le garant couvre l’obligation du constructeur de réaliser des ouvrages conformes à ceux prévus dans les stipulations contractuelles. Il résulte des dispositions précitées que l’ouvrage à édifier comporte nécessairement les équipements extérieurs indispensables à l’utilisation de l’immeuble, à savoir notamment les travaux de voirie.
Il s’en suit que la clause litigieuse est illicite et devra être supprimée.
[...] En imposant des obligations au maître d’ouvrage, qui ne sont pas édictées par des dispositions légales, la CGI BAT a prévu une clause illicite.
Il y aura donc lieu d’ordonner la suppression de ladite clause.
Ainsi, par une décision du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes :
Le tribunal ordonne la suppression desdites clauses des contrats proposés par la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, et condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à verser à l’AAMOI la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts et 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Référence : TGI de Paris, RG n° 13/00736, 18 novembre 2014